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08/12/2000 | FRANCE | N°199299

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 décembre 2000, 199299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... au Creusot (71200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 septembre 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre de Bourgogne, statuant sur la plainte du conseil départemental de

l'Ordre de Saône-et-Loire, lui a infligé la sanction d'interdi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... au Creusot (71200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 septembre 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre de Bourgogne, statuant sur la plainte du conseil départemental de l'Ordre de Saône-et-Loire, lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 15 jours et, d'autre part, a décidé que cette sanction serait exécutée pendant la période du 1er au 15 décembre 1998 ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce./ Sont notamment interdits ( ...) : 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité" et qu'aux termes de l'article 21 du même code : "Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ( ...)" ;
Considérant qu'en estimant que le requérant avait "mis à profit l'inauguration du cabinet pour se livrer à une action de publicité" alors qu'il avait constaté que le Dr X... ne s'était prêté à aucune interview, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il n'avait pas pris l'initiative d'organiser l'inauguration du nouveau cabinet dentaire et que cette manifestation s'inscrivait dans le cadre du plan d'aménagement de la plaine des Riaux soutenu par les autorités locales, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a donné aux faits ainsi souverainement constatés une qualification juridique inexacte ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les faits imputés à M. X... ne constituent pas une violation des articles 12 et 21 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 1996 par laquelle le conseil régional de Bourgogne, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de Saône-et-Loire, lui a infligé, en se fondant sur ces articles du code de déontologie, la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 2 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : La décision du 7 septembre 1996 du conseil régional de Bourgogne de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199299
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 12, 21
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 199299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199299.20001208
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