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08/12/2000 | FRANCE | N°202422

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 202422


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1998 et 6 avril 1999, présentés pour la COMMUNE DE GIERES (38610) représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 6 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a, à la demande de M. Gérard X..., annulé les dispositions de l'arrêté municipal du 6 avril

1993 délimitant, en application de la loi du 29 décembre 1979 relativ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1998 et 6 avril 1999, présentés pour la COMMUNE DE GIERES (38610) représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 6 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a, à la demande de M. Gérard X..., annulé les dispositions de l'arrêté municipal du 6 avril 1993 délimitant, en application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, le périmètre d'une zone de publicité restreinte ;
2°) condamne M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE GIERES et de Me Blondel, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en prenant un arrêté réglementant, sur le fondement des articles 7 à 9 et 13 de la loi du 29 décembre 1979, la publicité sur le territoire de la COMMUNE DE GIERES, le maire de celle-ci a agi en tant que représentant de la commune et non en tant qu'agent de l'Etat ; qu'ainsi la commune, qui est recevable à invoquer devant le juge de cassation un moyen relatif à l'irrecevabilité opposée par l'arrêt attaqué à l'appel qu'elle avait formé, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 octobre 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mars 1998, en se fondant sur le motif erroné tiré de ce que le maire aurait agi au nom de l'Etat en prenant l'arrêté attaqué et de ce que, par suite, la commune n'aurait pas été recevable à faire appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 confère, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes, un large pouvoir de réglementation de l'affichage en leur permettant notamment "d'interdire la publicité ou des catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE GIERES a, par l'arrêté attaqué, notamment interdit la publicité et les préenseignes dans le périmètre fixé de la zone de publicité n° 1 ; que cette zone correspond aux quartiers du centre ou proches du centre de la COMMUNE DE GIERES et englobe notamment la zone artisanale du Comoë comprenant également des habitations ; qu'elle est traversée par une route départementale qui, surplombant cette commune, fait partie de l'agglomération ; qu'en estimant qu'alors même qu'il existe une seconde zone artisanale située à la sortie de la commune qui n'est pas comprise dans le périmètre interdit, il y avait lieu d'interdire tout mode de publicité dans la zone n° 1 dans laquelle s'était développée une prolifération anarchique de la publicité, le maire de la COMMUNE DE GIERES n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des objectifs de la loi du 29 décembre 1979 précitée en ce qui concerne la protection du cadre de vie, ni introduit une discrimination illégale entre les entreprises artisanales situées sur le territoire de ladite commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mars 1998, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1993 fixant le périmètre de la zone de publicité restreinte n° 1 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE GIERES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE GIERES la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 4 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1993 fixant le périmètre de la zone de publicité restreinte n° 1, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon, sont rejetés.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE DE GIERES la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GIERES, à M. Gérard X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202422
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Arrêté du 06 avril 1993
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 7 à 9, art. 13, art. 75
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 202422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202422.20001208
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