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08/12/2000 | FRANCE | N°205000

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 décembre 2000, 205000


Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone Z... L'HENRY, veuve d'Hauteville, demeurant ... ; Mme L'HENRY demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 23 décembre 1998 par lequel le Premier ministre a autorisé la fondation dite "Fondation de France" et l'établissement particulier des petites soeurs des pauvres à accepter un legs de Mme Jeanne A... L'Henry, veuve Meneveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 47 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu l'article 21 de la

Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code civil, notamment son ar...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone Z... L'HENRY, veuve d'Hauteville, demeurant ... ; Mme L'HENRY demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 23 décembre 1998 par lequel le Premier ministre a autorisé la fondation dite "Fondation de France" et l'établissement particulier des petites soeurs des pauvres à accepter un legs de Mme Jeanne A... L'Henry, veuve Meneveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 47 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code civil, notamment son article 900-1 ;
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, modifiée notamment par la loi du 30 mai 1941 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment son article 7 ;
Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme L'HENRY, veuve d'Hauteville demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 23 décembre 1998 qui a autorisé l'acceptation par la fondation dite "Fondation de France" d'un legs universel qui lui a été consenti par Mme X... L'Henry, veuve Meneveau, et l'acception par l'établissement des petites soeurs des pauvres dont le siège est à Dijon d'un legs particulier qui lui a été consenti par la même testatrice ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence du Premier ministre :
Considérant que la requérante fait valoir qu'eu égard aux termes de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mai 1941, l'autorisation donnée à l'établissement des petites soeurs des pauvres de Dijon d'accepter le legs particulier qui lui a été consenti aurait dû émaner non du Premier ministre mais du "Chef de l'Etat" ;
Considérant toutefois que la compétence conférée au "Chef de l'Etat" par la loi du 30 mai 1941 ne constituait pas un pouvoir propre ; qu'elle a par suite été transférée, sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946 au président du conseil des ministres, chargé par l'article 47 de cette Constitution de l'exécution des lois puis, par l'effet de l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 au Premier ministre, lequel est investi du pouvoir d'assurer l'exécution des lois ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le legs particulier consenti au profit de la congrégation religieuse précitée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;
En ce qui concerne le défaut de signature allégué :
Considérant qu'il résulte d'une ampliation certifiée conforme à l'original par le secrétariat général du gouvernement que le décret attaqué porte la signature de M. Lionel Y..., Premier ministre ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de signature du décret par son auteur manque en fait ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les statuts de la Fondation de France ne lui permettraient pas d'accepter le legs :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de ses statuts la Fondation de France, qui a été reconnue d'utilité publique par décret du 9 janvier 1969, a pour but : "de recevoir toutes libéralités, sous forme notamment de dons et legs ou de versements manuels, d'en assurer la gestionet de redistribuer ces libéralités, ou leurs fruits disponibles, au profit de personnes, oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel ( ...)" ; qu'il ressort clairement de ces stipulations qu'elles ne font pas obstacle à ce que la Fondation de France assume la charge de créer et de gérer, selon les modalités appropriées, un refuge pour animaux abandonnés, ainsi d'ailleurs qu'elle s'y est engagée par la délibération de son conseil d'administration du 22 mars 1995 ; que, par suite, le moyen susénoncé ne saurait être retenu ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions du code civil :
Considérant que l'article 900-1 ajouté au code civil par la loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 énonce dans son premier alinéa que "Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige" ;
Considérant que si le legs consenti par Mme X... L'Henry à la Fondation de France l'a été sous condition de ne vendre aucun des biens légués, sous peine de révocation du legs, la Fondation de France a subordonné son acceptation du legs à la condition d'obtenir du juge judiciaire la levée de cette clause d'inaliénabilité par application de l'article 900-1 du code civil ; que le décret attaqué en a pris acte ;
Considérant que la circonstance que le décret autorisant l'acceptation du legs universel ait ainsi rappelé l'intention de la Fondation de France de mettre en oeuvre la possibilité de faire annuler, sur le fondement des dispositions du code civil, la clause d'inaliénabilité n'est pas, par elle-même, constitutive d'une illégalité ;
En ce qui concerne le moyen relatif à la violation des règles relatives à la tutelle administrative :

Considérant que si l'article 900-1 du code civil, issu de la loi du 3 juillet 1971, donne au juge judiciaire, dans les cas et conditions qu'il détermine, compétence exclusive pour lever la clause d'inaliénabilité affectant un bien légué, il n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article 5 du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, dans leur rédaction issue du décret du 17 mars 1970, qui donnent au préfet le pouvoir d'autoriser, par arrêté, les opérations portant notamment sur l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation des associations et fondations reconnues d'utilité publique qui ont dans leurs statuts une stipulation soumettant ces opérations à autorisation ; que la circonstance que l'article 2 du décret attaqué n'ait pas rappelé l'obligation faite à la Fondation de France par l'article 16 de ses statuts d'obtenir cette autorisation préfectorale ne permet pas de considérer, comme le soutient la requérante, que ledit décret serait intervenu en violation de l'article 5 du décret du 13 juin 1966 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme L'HENRY n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle conteste ;
Sur les conclusions de la Fondation de France et de la congrégation des petites soeurs des pauvres de Dijon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme L'HENRY àpayer à la Fondation de France une somme de 7 500 F et à la congrégation des petites soeurs des pauvres de Dijon une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme L'HENRY est rejetée.
Article 2 : Mme L'HENRY versera à la Fondation de France une somme de 7 500 F et à la congrégation des petites soeurs des pauvres de Dijon une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... L'HENRY, à la Fondation de France, à la congrégation des petites soeurs des pauvres de Dijon, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 205000
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREMIER MINISTRE - CACompétence conférée au "Chef de l'Etat" par l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 - modifié par la loi du 30 mai 1941 - d'autoriser les congrégations et communautés religieuses de femmes à accepter des legs particuliers - Compétence transférée au Premier ministre sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946 puis de la Constitution du 4 octobre 1958 (1).

01-02-03-015, 25-01 Article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mai 1941. La compétence conférée au "Chef de l'Etat" par la loi du 30 mai 1941, d'autoriser ces congrégations et communautés à accepter des legs particuliers, ne constituait pas un pouvoir propre. Elle a par suite été transférée, sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946, au président du Conseil des ministres, chargé de l'exécution des lois puis, par l'effet de l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, au Premier ministre, lequel est investi du pouvoir d'assurer l'exécution des lois.

- RJ1 DONS ET LEGS - AUTORITE COMPETENTE POUR ACCEPTER ET POUR ACCORDER L'AUTORISATION - CACompétence conférée au "Chef de l'Etat" par l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 - modifié par la loi du 30 mai 1941 - d'autoriser les congrégations et communautés religieuses de femmes à accepter des legs particuliers - Compétence transférée au Premier ministre sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946 puis de la Constitution du 4 octobre 1958 (1).

25-03 En vertu de l'article 1er de ses statuts, la Fondation de France, qui a été reconnue d'utilité publique par décret du 9 janvier 1969, a pour but : "de recevoir toutes libéralités, sous forme notamment de dons et legs ou de versements manuels, d'en assurer la gestion et de redistribuer ces libéralités, ou leurs fruits disponibles, au profit de personnes, oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel (...)". Il ressort clairement de ces stipulations qu'elles ne font pas obstacle à ce que la Fondation de France assume la charge de créer et de gérer, selon les modalités appropriées, un refuge pour animaux abandonnés, ainsi d'ailleurs qu'elle s'y est engagée par la délibération de son conseil d'administration du 22 mars 1995.

- RJ2 DONS ET LEGS - PRINCIPE DE LA SPECIALITE - CAPossibilité pour la Fondation de France - eu égard à ses statuts - d'accepter un legs impliquant la création et la gestion d'un refuge pour animaux abandonnés - Existence (2).


Références :

Code civil 900-1
Constitution du 27 octobre 1946 art. 47
Constitution du 04 octobre 1958 art. 21
Décret du 13 juin 1966 art. 5
Décret du 09 janvier 1969
Décret du 17 mars 1970
Décret du 23 décembre 1998 art. 2
Loi du 24 mai 1825 art. 4
Loi du 30 mai 1941
Loi 71-526 du 03 juillet 1971
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Assemblée, 1952-05-30, dame Kirkwood, p. 291. 2.

Rappr. Section, 1963-05-31, dame Ewald, p 343


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 205000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205000.20001208
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