Vu, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1999, l'ordonnance en date du 23 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Denis X..., demeurant 118 résidence des Trounques à Mimisan (40200) ;
Vu la demande, enregistrée le 22 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à ce que le juge administratif annule pour excès de pouvoir la circulaire du 29 décembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative à l'établissement des promotions pour l'année 1999 pour les corps de catégories B et C administratifs et techniques ainsi que pour les corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat (TPE) (toutes spécialités) et des agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat (branche "voies navigables-ports maritimes"), en tant qu'elle concerne l'avancement au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat "routes et bases aériennes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, "Peuvent être promus contrôleur principal des travaux publics de l'Etat ...2°) après inscription au tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant au moins le neuvième échelon de leur grade" ;
Considérant que la circulaire attaquée du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 28 décembre 1998, indique : "En vue de préparer les promotions relatives aux corps cités en objet, vous trouverez ci-joint un dossier d'ensemble pour l'année 1999. Ce dossier comprend 50 fiches techniques rappelant, pour chaque grade : les conditions statutaires de promotion, une estimation du nombre des promotions possibles ( ...). Dans chaque fiche technique, sont indiquées, à titre indicatif, les informations relatives aux CAP écoulées pour chacun des grades concernés" ; que, dans la fiche technique n° 44-GB3 relative au tableau d'avancement au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat (routes et bases aériennes), figurent, d'une part, les conditions statutaires de promotion telles que prévues par le décret du 21 avril 1988 précité, d'autre part, les "critères de sélection retenus par la commission administrative paritaire" ; qu'en rappelant à titre indicatif ces critères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'est borné à communiquer des informations relatives aux résultats des précédentes commissions administratives paritaires ; qu'ainsi les dispositions contenues dans cette fiche ne créent aucune condition supplémentaire pour l'accès au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat (routes et bases aériennes) ; que, par suite, elles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre la circulaire précitée et la fiche n° 44-GB3 sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.