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08/12/2000 | FRANCE | N°207670

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 207670


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... Le Nôtre à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1998 de la commission régionale des Pays-de-Loire refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;<

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Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... Le Nôtre à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1998 de la commission régionale des Pays-de-Loire refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne faisait pas état de l'exercice de responsabilités importantes d'abord au sein des cabinets d'expertise-comptable où il a été employé, puis à la direction des sociétés AG Atlantique et JPH Audit qui exerçaient une activité de commissariat aux comptes, eu égard notamment aux chiffres d'affaires qu'elles réalisaient, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que la commission qui n'a pas entendu exclure par principe, dans l'appréciation de l'exercice de responsabilités importantes, celles assumées dans les fonctions de commissaire aux comptes, quelle que soit la taille de l'entreprise où l'intéressé aurait exercé, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le requérant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'un rapport remis au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables recommandant la fusion du diplôme d'expert-comptable avec l'examen d'aptitude à la fonction de commissaire aux comptes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale a rejeté son appel dirigé contre la décision du 7 décembre 1998 de la commission régionale des Pays de la Loire refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207670
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 85-927 du 30 août 1985 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 207670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207670.20001208
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