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08/12/2000 | FRANCE | N°209287

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 décembre 2000, 209287


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE, dont le siège est au ... ; le SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce qu'il prenne une circulaire précisant à La Poste et à France Télécom SA l'état du droit applicable en matiè

re de retenues pour fait de grève ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'é...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE, dont le siège est au ... ; le SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce qu'il prenne une circulaire précisant à La Poste et à France Télécom SA l'état du droit applicable en matière de retenues pour fait de grève ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'exécuter la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) d'appeler La Poste et France Télécom en déclaration de jugement commun ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner La Poste et France Télécom à lui verser respectivement la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'appel en déclaration de jugement commun de La Poste et de France Télécom :
Considérant qu'il ne peut y avoir d'appel en déclaration de jugement commun en matière de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le refus ministériel de prendre une circulaire :
Considérant que le SYNDIDAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prendre une circulaire indiquant que la retenue pour pension et cotisation d'assurance maladie due par les fonctionnaires ne peut, selon l'état du droit applicable, confirmé par un avis du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 8 septembre 1995, être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait pour raison de grève ; que dès lors qu'une telle circulaire se bornerait à rappeler l'état du droit existant, le refus du ministre de donner suite à la demande du syndicat requérant ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions nouvelles présentées le 6 novembre 2000 :
Considérant que ces conclusions, qui sont dépourvues de lien direct avec les conclusions initiales, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, La Poste et France Télécom, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser au SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE, la somme qu'il demande à chacun d'entre eux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de La Poste et de France Télécom au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que si La Poste et France Télécom ont été invitées à produire leurs observations sur la requête du SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE par le secrétariat de la Section du contentieux, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de leur conférer la qualité de partie au litige ; que, dès lors, La Poste et France Télécom ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste et France Télécom au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD-PTT-PAYS DE SAVOIE, à France Télécom, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -CARefus de prendre une circulaire qui se bornerait à rappeler l'état du droit existant (1).

54-01-01-02 Le refus d'un ministre de donner suite à une demande tendant à ce que soit prise une circulaire qui se bornerait à rappeler l'état du droit existant ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de l'économie de prendre une circulaire indiquant que la retenue pour pension et cotisation d'assurance maladie due par les fonctionnaires ne peut, selon l'état du droit applicable, être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait pour raison de grève.


Références :

Circulaire du 08 septembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1993-06-18, IFOP et autres, p. 178


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 209287
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209287
Numéro NOR : CETATEXT000008035627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;209287 ?
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