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08/12/2000 | FRANCE | N°212899

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 décembre 2000, 212899


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France LUNEAU, magistrat, demeurant ... ; Mme LUNEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir une décision du 21 juillet 1999 refusant de porter à huit mois quatorze jours la durée du congé administratif de six mois accordé par décision du 27 mai 1999 du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général de cette cour pour compter du 9 septembre 1999 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 60 000 F e

n réparation du préjudice moral subi ;
3°) condamne l'Etat à lui payer...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France LUNEAU, magistrat, demeurant ... ; Mme LUNEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir une décision du 21 juillet 1999 refusant de porter à huit mois quatorze jours la durée du congé administratif de six mois accordé par décision du 27 mai 1999 du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général de cette cour pour compter du 9 septembre 1999 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 60 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 4, 67 et 68 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, notamment ses articles 1er, 3, 4et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 21 juillet 1999 a été fixée à six mois la durée du congé administratif que Mme LUNEAU, juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete, était autorisée à prendre à compter du 9 septembre 1999 ; que par lettre du 27 juillet 1999 Mme LUNEAU a demandé à bénéficier à l'expiration du congé administratif ainsi accordé des congés "légaux", c'est à dire des congés annuels, "qui auraient dû (lui) être attribués à compter du 17 juin 1998 ... soit 54 jours" ; que cette dernière demande a été implicitement rejetée ; que dans sa requête Mme LUNEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juillet 1999, en ce qu'elle a refusé de faire application des dispositions du V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié selon lesquelles l'agent demeuré en service sur le territoire postérieurement à l'expiration de la période prévue au IV, à l'issue de laquelle s'ouvrait son droit à un congé administratif, pouvait bénéficier d'une prolongation de son congé en proportion de la période supplémentaire ainsi passée sur le territoire, dans la limite d'un an ; qu'elle soutient qu'elle a droit, en conséquence, à un congé administratif de 8 mois et 14 jours et non de six mois ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 4 du décret du 26 novembre 1996 applicable notamment aux magistrats de l'ordre judiciaire "les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé ... à l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis ultérieurement pour chaque période de quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année" ; que, toutefois aux termes de l'article 8 de ce décret "A titre transitoire demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date" ; qu'il résulte de ces dispositions que le congé administratif pris après l'expiration de la période de service de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer par des fonctionnaires ou magistrats en fonctions depuis plus de six ans avant la date de publication du décret est accordé selon les modalités prévues par les dispositions antérieurement en vigueur de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié, alors même que la demande de congé formulée par l'agent l'a été après ladite expiration ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, le bénéfice du maintien des dispositions antérieures vaut non seulement pour la durée du congé prévue au IV de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié, mais aussi pour la bonification de cette durée visée au V dudit article, qui en est l'accessoire ; qu'il en va ainsi même si les services supplémentaires accomplis sur le territoire l'ont été postérieurement à l'expiration du délai dont il s'agit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LUNEAU, magistrat en fonction dans le territoire de Polynésie française depuis le 1er février 1980, a bénéficié d'un congé administratif qui s'est achevé le 16 juin 1995 ; qu'elle a repris son service au tribunal de première instance de Papeete le 17 juin 1995 ; qu'elle a sollicité le 19 mars 1999 un congé administratif à compter du 1er septembre 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme LUNEAU était fondée à obtenir un congé administratif bonifié au titre de l'ensemble de la période de services accomplie sur le territoire à compter du 17 juin 1995 ; que la durée d'un tel congé est de huit mois et quatorze jours ; que c'est à tort que la décision attaquée a refusé de le fixer à cette durée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme LUNEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Est annulée la décision du 21 juillet 1999 refusant de porter à huit mois et quatorze jours la durée du congé administratif de six mois accordé à Mme LUNEAU par décision du 27 mai 1999 du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général de cette cour pour compter du 9 septembre 1999.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme LUNEAU la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France LUNEAU et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 35
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996 art. 4, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 212899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212899
Numéro NOR : CETATEXT000008033700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;212899 ?
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