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08/12/2000 | FRANCE | N°213052

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 213052


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, présentée par M. Gawtam X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européénne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droit...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, présentée par M. Gawtam X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès ... du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant, d'une part, que la requête a été présentée pour le compte de M. X..., de nationalité mauricienne, par Me Deumié, avocat à la cour d'appel de Paris ; qu'invité à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., par lettre recommandée présentée à l'adresse de son cabinet le 6 avril 2000, Me Deumié s'est abstenu de procéder à cette régularisation ;
Considérant, d'autre part, que la requête, présentée pour le compte de M. X..., n'était pas revêtue d'un timbre fiscal à 100 F ; qu'en dépit des invitations faites tant à Me Deumié qu'à M. X..., auquel une lettre recommandée a été adressée le 12 avril 2000 et qu'il a reçue le 15 avril 2000, de régulariser la requête par un timbre fiscal à 100 F, ni le requérant ni son conseil n'ont procédé à cette régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gawtan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213052
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 213052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213052.20001208
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