Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, présentée par M. Gawtam X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès ... du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant, d'une part, que la requête a été présentée pour le compte de M. X..., de nationalité mauricienne, par Me Deumié, avocat à la cour d'appel de Paris ; qu'invité à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., par lettre recommandée présentée à l'adresse de son cabinet le 6 avril 2000, Me Deumié s'est abstenu de procéder à cette régularisation ;
Considérant, d'autre part, que la requête, présentée pour le compte de M. X..., n'était pas revêtue d'un timbre fiscal à 100 F ; qu'en dépit des invitations faites tant à Me Deumié qu'à M. X..., auquel une lettre recommandée a été adressée le 12 avril 2000 et qu'il a reçue le 15 avril 2000, de régulariser la requête par un timbre fiscal à 100 F, ni le requérant ni son conseil n'ont procédé à cette régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gawtan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.