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08/12/2000 | FRANCE | N°214015

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 214015


Vu, 1°) sous le n° 214015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est situé B.P. 20 à Bougival (78390) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des tra

vaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
2°) de condamner ...

Vu, 1°) sous le n° 214015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est situé B.P. 20 à Bougival (78390) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 214016, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est situé B.P. 20 à Bougival (78390) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-750 du 26 août 1999 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs de subdivisions des services du ministère chargé de l'équipement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 214017, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est situé B.P. 20 à Bougival (78390) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-751 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique de grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, qui tendent à l'annulation du décret n° 99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), du décret n° 99-750 du 26 août 1999 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement et du décret n° 99-751 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transport et du logement :
Considérant que si le syndicat requérant soutient que le comité technique paritaireministériel et le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'auraient pas été consultés dans des conditions régulières respectivement le premier sur les projets de décret n° 99-749 et 99-750, et le second sur le projet de décret n° 99-751, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique: "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" ; que ces dispositions ont laissé au pouvoir réglementaire le soin de fixer les dates d'effet des dispositions d'application de l'accord en cause qui est, par lui-même, dépourvu d'effets juridiques ; qu'il en résulte que le moyen, tiré de ce qu'en ne fixant pas l'entrée en vigueur des décrets attaqués à une date antérieure à leur publication le gouvernement aurait méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994, n'est en tout état de cause pas fondé ; que, d'autre part, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de droit n'impose une égalité de traitement entre agents de corps différents, la circonstance que des textes pris pour l'application du protocole du 9 février 1990 à d'autres corps de fonctionnaires ont prévu une date d'entrée en vigueur antérieure à leur publication est inopérante ; qu'il en résulte qu'en ne prévoyant pas une mesure analogue pour l'entrée en vigueur des décrets attaqués, le gouvernement n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ;
Sur les conclusions du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 48-1108 du 10 juillet 1948
Décret 70-903 du 02 octobre 1970
Décret 99-749 du 26 août 1999 décision attaquée confirmation
Décret 99-750 du 26 août 1999 décision attaquée confirmation
Décret 99-751 du 26 août 1999 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-628 du 25 juillet 1994 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 214015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214015
Numéro NOR : CETATEXT000008146190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;214015 ?
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