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08/12/2000 | FRANCE | N°215013

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 215013


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ainsi que celui qui y réside régulièrement depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne remplissait pas les conditions de durée de séjour nécessaires pour pouvoir bénéficier de ces dispositions ;
Considérant que Mlle X... ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, la circonstance qu'elle a présenté le 15 septembre 1998 un recours hiérarchique contre la décision de refus de titre de séjour du 27 mars 1998, après que son recours gracieux présenté le 27 mai 1998 ait été rejeté le 31 juillet 1998, ledit recours hiérarchique n'ayant pas un caractère suspensif ;
Considérant que si Mlle X..., célibataire, sans charge de famille, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle vit chez son oncle et sa tante et qu'elle a de nombreuses attaches en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 octobre 1998 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que Mlle X... a été élevée en milieu francophone, qu'elle est bien intégrée en France et que sa mère aurait été française au moment de sa naissance, ce qui au demeurant n'est pas établi, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215013
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 mars 1998
Arrêté du 29 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 215013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215013.20001208
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