La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2000 | FRANCE | N°215160

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 décembre 2000, 215160


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... au Val Saint Germain (91530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant application du décret n° 75-335 du 30 avril 1975 fixant les indemnités des personnels titulaires des corps techniques de l'Institut géographique national (IGN) participant aux travaux exécutés par cet établissement en dehors de sa mission normale

de service public ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le dé...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... au Val Saint Germain (91530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant application du décret n° 75-335 du 30 avril 1975 fixant les indemnités des personnels titulaires des corps techniques de l'Institut géographique national (IGN) participant aux travaux exécutés par cet établissement en dehors de sa mission normale de service public ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le décret n°75-335 du 30 avril 1975;
Vu le décret n°81-505 du 12 mai 1981;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par leministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 septembre 1999 du ministre de l'équipement portant application du décret du 30 avril 1975 fixant les indemnités spéciales des personnels titulaires des corps techniques de l'Institut géographique national (IGN) participant aux travaux exécutés par cet établissement en dehors de sa mission normale de service public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret précité, le montant global des indemnités spéciales forfaitaires est prélevé sur une fraction des produits des concours apportés par l'IGN dans le domaine de sa compétence mais en dehors de sa mission normale de service public à d'autres organismes, éventuellement privés ;
Considérant que la qualité de contribuable de l'Etat invoquée par la requérante ne saurait lui permettre de justifier de son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté qu'elle attaque ; que si elle fait valoir également que cet arrêté entraînera une augmentation des charges de l'établissement que celui-ci devra compenser par une hausse de ses tarifs, cette répercussion revêt, compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité dont s'agit, un caractère indirect et incertain, de sorte que la qualité d'usager de l'Institut géographique national dont se prévaut Mme X... ne lui confère pas non plus un intérêt suffisant pour lui permettre de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté qu'elle conteste ; qu'ainsi la requête dont elle a saisi le Conseil d'Etat est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine Y..., à l'Institut Géographique National, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 215160
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -CADispositions d'un arrêté fixant les indemnités spéciales forfaitaires des agents de l'IGN participant aux travaux exécutés par cet établissement en dehors de sa mission de service public - Usager de l'Institut (1).

54-01-04-01-01 Arrêté du 30 septembre 1999 du ministre de l'équipement fixant les indemnités spéciales des personnels titulaires des corps techniques de l'Institut géographique national (IGN) participant aux travaux exécutés par cet établissement en dehors de sa mission normale de service public, en application du décret du 30 avril 1975, dont l'article 1er prévoit le prélèvement de ces indemnités sur une fraction des produits des concours apportés par l'IGN dans le domaine de sa compétence mais en dehors de sa mission normale de service public à d'autres organismes, notamment privés. Ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté un requérant se prévalant de sa qualité d'usager de l'IGN dès lors que, s'il fait valoir que cet arrêté entraînera une augmentation des charges de l'établissement que celui-ci devra compenser par une hausse de ses tarifs, cette répercussion revêt, compte tenu des modalités de calcul dont s'agit, un caractère indirect et incertain.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1999
Décret 75-335 du 30 avril 1975 art. 1

1. Comp. 1979-12-19, Meyet, p. 475


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 215160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215160.20001208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award