Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1999, présentée par M. Cadner X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 28 septembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Melun ait été tardive ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cadner X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.