Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2000, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES (SEPANSO-LANDES) dont le siège est situé ... ; la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département des Landes et a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES et à la LIGUE FRANCAISE DE LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 1 000 F chacune au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 11 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département des Landes et a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES et à la LIGUE FRANCAISE DE LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 1000F chacune au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 000F a été payée le 18 avril 2000 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du 11 mai 1998 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES la somme de 3 000F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST-LANDES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.