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08/12/2000 | FRANCE | N°216315

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 216315


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2000, présentée par M. Ahmed Z..., demeurant chez M. Mohammad Y...
X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de police a d'une part décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part a fixé le pays de destination de la

reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2000, présentée par M. Ahmed Z..., demeurant chez M. Mohammad Y...
X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de police a d'une part décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1998 en tant qu'il décide la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 3 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. Z..., âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'entré en France en 1995 il n'a plus, depuis le décès de ses père et mère, d'attache familiale au Pakistan, alors que deux de ses frères, dont l'un a acquis la nationalité française, résident régulièrement en France avec leur famille, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. Z... et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... fait valoir que depuis son entrée en France il travaille et déclare ses revenus, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet de police aurait entaché son arrêté du 18 novembre 1998 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. Z... ;
Considérant enfin, que si M. Z... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstances est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1998, en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. Z..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 1995, conformée par une décision de la commission des recoursdes réfugiés du 5 décembre 1995, fait valoir qu'il serait exposé à de graves dangers, en cas de retour au Pakistan, en raison de sa qualité d'opposant politique, il n'assortit ses allégations d'aucune justification probante de nature à établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216315
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 216315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216315.20001208
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