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08/12/2000 | FRANCE | N°217409

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 217409


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 14 février 2000 par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-1112 du 21 décembre 1999 relatif à certaines commissions administratives paritaires de la direction générale des impôts et l'arrêté du même jour instituant des commissions administratives paritaires à l'égard de certains agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; <

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Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 14 février 2000 par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-1112 du 21 décembre 1999 relatif à certaines commissions administratives paritaires de la direction générale des impôts et l'arrêté du même jour instituant des commissions administratives paritaires à l'égard de certains agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel attaqué, en date du 21 décembre 1999, institue des commissions administratives paritaires locales, compétentes à l'égard de certaines catégories de personnels des services déconcentrés ou d'un service à compétence nationale de la direction générale des impôts, et que le décret attaqué, de la même date, fixe pour les personnels de ces services du grade d'inspecteur, des nombres de représentants au sein de ces commissions qui dérogent à ceux de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant conteste l'arrêté attaqué en soutenant qu'il porterait atteinte au principe d'égalité entre agents d'un même corps dès lors qu'il permettrait aux commissions administratives paritaires locales, lorsqu'elles sont saisies de demandes de révision de la notation en application de son article 3, de connaître de décisions de notation qui nécessitent une appréciation des mérites respectifs des agents d'un même corps et que, les effectifs de certains services étant limités, cette comparaison ne pourra raisonnablement pas y être effectuée ; que, toutefois, la révision de la notation, opération sur laquelle la commission administrative paritaire locale est consultée, consiste, comme la notation elle-même, à apprécier les aptitudes et la valeur professionnelle de chaque agent à partir de critères objectifs n'impliquant pas de comparaison avec les aptitudes et la valeur des autres agents du même corps ; que, par ailleurs, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, d'une "Instruction pour la notation" émanant de la direction générale des impôts ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance des effectifs dans certains services qui ne permettrait pas une comparaison des mérites des agents ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents d'un même corps n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant conteste le décret attaqué en soutenant qu'il porterait atteinte au libre choix de leurs représentants par les personnels dès lors que, eu égard aux effectifs limités des inspecteurs dans certains services, au nombre des organisations syndicales susceptibles de présenter des listes de candidats lors des élections professionnelles au sein de la direction générale des impôts et au nombre minimum de candidats exigible par liste, la participation de toutes ces organisations syndicales aux élections dans ces services ne pourra être assurée ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'implique que le nombre des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires soit déterminé en fonction du nombre des organisations syndicales susceptibles d'y présenter des candidats ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait un caractère discriminatoire conduisant à priver les agents de ces services du libre choix de leurs élus, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, au Premier ministre, au secrétaire d'Etat à l'industrie et au ministre de la fonction publique et de laréforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217409
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1999
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 6
Décret 99-1112 du 21 décembre 1999 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 217409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217409.20001208
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