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08/12/2000 | FRANCE | N°217505

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 217505


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2000, présentée par M. Bayard André Y..., demeurant chez M. et Mme X..., 4, passage de la musaraigne à Cergy (95500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2000, présentée par M. Bayard André Y..., demeurant chez M. et Mme X..., 4, passage de la musaraigne à Cergy (95500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 1998, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val d'Oise :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 janvier 2000 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision susvisée du 11 février 1998 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'à la suite du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. Y... n'a formé aucun recours contentieux ; que la décision du 11 février 1998 étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par M. Y... n'est pas recevable ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. Y..., de nationalité ivoirienne, né en 1953, fait valoir que sa seule famille est désormais constituée de sa fille qui vit en France de façon régulière et est la mère d'un enfant ayant acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il remplira le 13 avril 2000 toutes les conditions posées par l'article 12 bis de la loi du 11 mai 1998 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas, en tout état de cause, de natureà entrainer l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite qui est antérieur à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bayard André Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217505
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 12 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 217505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217505.20001208
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