La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2000 | FRANCE | N°217614

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 décembre 2000, 217614


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelmajid X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à leur fille Zineb X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelmajid X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à leur fille Zineb X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-559 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus de visa :
Considérant que lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, autorisé la venue en France d'un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du consul général de France à Casablanca en date du 29 septembre 1999 refusant à Mlle Zineb X..., ressortissante marocaine mineure dont la venue avait été autorisée par le préfet de la Marne au titre du regroupement familial, un visa d'entrée en France, est fondée sur l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non sur un motif d'ordre public ; qu'il s'ensuit que la décision de l'autorité consulaire est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme X..., agissant pour le compte de leur fille mineure, sont fondés à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa à Mlle Zineb X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial à Mlle Zineb X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à Mlle X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : La décision du 29 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé un visa à Mlle Zineb X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa au titre du regroupement familial à Mlle Zineb X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelmajid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217614
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-559 du 16 juillet 1980
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29, art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 217614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217614.20001208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award