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08/12/2000 | FRANCE | N°217877

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 217877


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2000, présentée par M. Richard Y...
Z..., demeurant chez M. A..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2000, présentée par M. Richard Y...
Z..., demeurant chez M. A..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 1998, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 8 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'en raison de l'état de santé de ses deux jeunes enfants, il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire, en application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et s'il produit à l'appui de ses allégations un certificat médical établi, le 25 janvier 2000, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par un médecin du service de protection maternelle et infantile de Chelles, qui mentionne que l'enfant X... Owusu est sujet à des bronchiolites à répétition et à des crises d'asthme et que sa soeur jumelle présente fréquemment des rhino-bronchites, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ce certificat médical que l'état de santé des enfants de M. Z... nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces enfants ne pourraient bénéficier qu'en France des soins appropriés à leur état de santé ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard Y...
Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 217877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217877
Numéro NOR : CETATEXT000008044650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;217877 ?
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