Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Mostafa X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrété est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tampon apposé par les services de la poste de Paris Auteuil, rue Poussin, sur l'avis de reception signé par M. X... en personne que l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié par voie postale au plus tard le 28 novembre 1998, date à laquelle ledit avis a été renvoyé à son expéditeur et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la mention du délai de recours contentieux ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'a été enregistrée que le 7 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.