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08/12/2000 | FRANCE | N°218178

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 218178


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2000, présentée par Mme X... SHAN, épouse Z..., demeurant ... ; Mme SHAN, épouse Z..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2000 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2000, présentée par Mme X... SHAN, épouse Z..., demeurant ... ; Mme SHAN, épouse Z..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2000 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme SHAN, épouse Z..., de nationalité chinoise est entrée irrégulièrement en France, en 1996, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants chinois ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme SHAN, épouse Z..., âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle a épousé le 27 décembre 1999 un ressortissant cambodgien en situation régulière en France qu'elle connaissait depuis deux ans et qu'elle est actuellement enceinte de deux mois et demi ; il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France et de la brièveté de la vie commune de Mme Y... avec M. Z..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 11 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SHAN, épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SHAN, épouse Z..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SHAN, épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 218178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218178
Numéro NOR : CETATEXT000008040532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;218178 ?
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