La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2000 | FRANCE | N°218335

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 218335


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIDIADIA X..., demeurant ... ; M. KIDIADIA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIDIADIA X..., demeurant ... ; M. KIDIADIA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2000 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KIDIADIA X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 1998, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si M. KIDIADIA X... fait valoir qu'il vit, depuis décembre 1991 en France, où résident plusieurs membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. KIDIADIA X..., dont les enfants résident en République démocratique du Congo et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière ; l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que M. KIDIADIA X... n'établit ni même n'allègue que son épouse serait dans l'impossibilité de le suivre dans le pays où il sera reconduit que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que M. KIDIADIA X..., dont la demande de qualité de réfugié a été rejetée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Considérant, enfin, que si M. KIDIADIA X... fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du comité des ministres du 25 janvier 1984, ce moyen ainsi formulé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2000 fixant le pays de destination :

Considérant que si M. KIDIADIA X... fait valoir qu'il encourt de graves dangers en cas de retour en République démocratique du Congo, dont il est ressortissant, le requérant, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er avril 1992, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 30 octobre 1992, n'assortit ses allégations d'aucune élément de nature à établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé en retournant dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KIDIADIA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KIDIADIA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIDIADIA X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218335
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1984
Arrêté du 11 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 218335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218335.20001208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award