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08/12/2000 | FRANCE | N°218463

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 218463


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2000, présentée par M. Mamadou Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2000, présentée par M. Mamadou Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son épouse l'a rejoint en France en 1998 et bénéficie d'un titre provisoire de séjour, il n'a pas d'enfant et n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte portée à la vie personnelle de l'intéressé et n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en énonçant "qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant que cet arrêté prévoit sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Guinée ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence", le juge de première instance a répondu expressément et par des motifs pertinents que le juge d'appel reprend à son compte, au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218463
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 218463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218463.20001208
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