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08/12/2000 | FRANCE | N°220558

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 220558


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roberte X..., demeurant ..., chemin d'Ametzondo à Saint-Pierre d'Irube (64990) ; Mme COUSI-PEREZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 novembre 1999 pour la désignation du conseiller général du canton de Bayonne-Est ; 2°) d'annuler les opérations électorales dont s'agit ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roberte X..., demeurant ..., chemin d'Ametzondo à Saint-Pierre d'Irube (64990) ; Mme COUSI-PEREZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 novembre 1999 pour la désignation du conseiller général du canton de Bayonne-Est ; 2°) d'annuler les opérations électorales dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'unique moyen d'appel énoncé par la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne" ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique qui a eu lieu le 21 mars 2000 ; qu'ainsi le mémoire présenté par Mme COUSI-PEREZ le 20 mars 2000 l'a été après la clôture de l'instruction ; qu'ainsi la circonstance que ce mémoire n'aurait pas été mentionné à l'audience et n'est pas visé par le jugement attaqué n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COUSI-PEREZ n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : La requête présentée par Mme COUSI-PEREZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roberte COUSI-PEREZ, à M. Jean-René Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 220558
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 220558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220558.20001208
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