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08/12/2000 | FRANCE | N°221016

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 221016


Vu, 1°) sous le n° 221016 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2000, présentée par Mme Dilruba Y..., demeurant chez Mme X..., 11 place du docteur Calmette à Sarcelles (95200 ) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ainsi qu

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Vu, 1°) sous le n° 221016 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2000, présentée par Mme Dilruba Y..., demeurant chez Mme X..., 11 place du docteur Calmette à Sarcelles (95200 ) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 221113, la requête enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul Y..., demeurant chez Mme X..., 11, Place du Docteur Calmette à Sarcelles (95200) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décisionfixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. Y..., ressortissants du Bengladesh, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et notamment des jugements attaqués que ceux-ci énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent ; que dès lors le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que pour contester les jugements en date du 17 mars 2000 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 2 et 6 mars 2000 prononçant leur reconduite à la frontière, les requérants se bornent à faire valoir que ces jugements sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; qu'ainsi énoncés, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 2 et 6 mars 2000 fixant le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite à la frontière des requérants :
Considérant que Mme et M. Y... se bornent à soutenir que les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite à la frontière sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans préciser la nature des dangers auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour au Bangladesh, leur pays d'origine et sans apporter lapreuve de l'existence de ces dangers ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dilruba Y..., à M. Abdul Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 221016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221016
Numéro NOR : CETATEXT000008026649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;221016 ?
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