Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2000, présentée par Mme Pauline Z...
X... épouse Y..., demeurant ... au Pré Saint Gervais (93310) ; Mme NGO X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mme NGO X... épouse Y... ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Paris ait été tardive, ainsi qu'il a été jugé par celui-ci ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NGO X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme NGO X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présenté décision sera notifiée à Mme Pauline Z...
X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.