Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. El Hadj X..., demeurant ... platte à Gastins (77370) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé son adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié par voie postale à l'intéressé le 19 février 2000 ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 expirait un samedi ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le lundi 28 février 2000, était encore recevable ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 mars 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit chez son frère, de nationalité française, qui subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., célibataire sans charges de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie familiale et n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances qu'il ne troublerait pas l'ordre public et disposerait d'une promesse d'embauche sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.