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08/12/2000 | FRANCE | N°222905

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 222905


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2000, présentée par M. Y... LI, demeurant chez Mme X..., ... ; M. LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un ti

tre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2000, présentée par M. Y... LI, demeurant chez Mme X..., ... ; M. LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. LI, ressortissant chinois, lui a été notifié par voie postale le 7 janvier 1999 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la mention de la durée du délai de recours contentieux ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 20 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai impératif de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. LI n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. LI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222905
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1999 art. 22 bis
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 222905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222905.20001208
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