Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000 l'ordonnance en date du 3 août 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le soin de juger la requête présentée par M. Abdelkader BOUNOUALA ;
Vu enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. Abdelkader BOUNOUALA, demeurant ... ; M. Abdelkader BOUNOUALA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. BOUNOUALA, dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'en outre la requête de M. BOUNOUALA a été présentée par Me Paul X..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 21 août et 13 septembre 2000 à régulariser celle-ci en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. BOUNOUALA, Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BOUNOUALA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader BOUNOUALA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.