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08/12/2000 | FRANCE | N°81799

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 81799


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'équipement :
1°) sur sa demande tendant à qu'il soit interdit aux centres d'études techniques de l'équipement (C.E.T.E.) de présenter des soumissions aux marchés des collectivités locales et des établissements pu

blics comportant appel à la concurrence ;
2°) sur son recours gracieu...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'équipement :
1°) sur sa demande tendant à qu'il soit interdit aux centres d'études techniques de l'équipement (C.E.T.E.) de présenter des soumissions aux marchés des collectivités locales et des établissements publics comportant appel à la concurrence ;
2°) sur son recours gracieux dirigé contre les circulaires ministérielles des 8 juillet et 26 octobre 1982 relatives aux centres d'études techniques de l'équipement ;
3°) sur sa demande tendant à l'abrogation des arrêtés ministériels des 7 mars 1949, 28 avril 1949 et 7 décembre 1979 relatifs à certaines interventions des services techniques de l'équipement et de l'agriculture, en tant que ces arrêtés serviraient de base légale à ces interventions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 modifiée ;
Vu le décret n° 49-165 du 7 février 1949 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l' UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision refusant l'abrogation des arrêtés des 7 mars 1949, 28 avril 1949 et 7 décembre 1979 :
Considérant qu'en déclarant applicables aux fonctionnaires du génie rural les dispositions de l'arrêté du 7 mars 1949 fixant les conditions générales d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte de collectivités et organismes divers, en application de la loi du 29 septembre 1948, les prescriptions de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 ont conféré une valeur législative à cet arrêté ; qu'ainsi, la légalité de celui-ci ne peut plus être discutée par la voie contentieuse ;
Considérant que ni les dispositions de l'arrêté du 28 avril 1949 fixant les conditions particulières d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires des départements et communes et de leurs établissements publics ainsi que des associations syndicales, ni les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) ne méconnaissent les prescriptions de la loi du 29 septembre 1948 en application desquelles ces arrêtés ont été pris ; qu'aucune des dispositions desdits arrêtés n'a, par elle-même, pour effet de mettre les services concernés de l'Etat en situation de méconnaître les règles édictées pour le respect de la libre concurrence ;
Considérant qu'il suit de là que l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'équipement sur sa demande tendant à l'abrogation des arrêtés des 7 mars 1949, 28 avril 1949 et 7 décembre 1979 ;
Sur la décision rejetant le recours gracieux formé contre les circulaires des 8 juillet et 26 octobre 1982 :
Considérant qu'en édictant les dispositions contenues dans la loi du 29 septembre 1948 le législateur a estimé conforme à l'intérêt général de permettre à l'Etat d'apporter, sous la forme de travaux supplémentaires, le concours des services techniques de l'équipement soit à des personnes publiques, soit exceptionnellement à des personnes privées, à des conditions particulières fixées par arrêté interministériel ; que les centres d'études techniques de l'équipement, qui assurent essentiellement une mission de conseil technique et des prestations de service dans les domaines de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion, sont au nombre desservices techniques de l'Etat qui peuvent apporter leur concours à des personnes publiques ou, exceptionnellement à des personnes privées dans les conditions prévues par la loi du 29 septembre 1948 ; que les circulaires du ministre de l'urbanisme et du logement en date des 8 juillet et 26 octobre 1982 ne contiennent aucune disposition qui méconnaîtrait les prescriptions de cette loi ou qui aurait, par elle-même, pour effet d'exposer les centres d'études techniques de l'équipement à porter atteinte au principe de la libre concurrence ; que, dès lors, l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de ces circulaires ;
Sur la décision refusant d'interdire les soumissions des centres d'études techniques de l'équipement pour l'attribution de certains marchés publics :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre chargé de l'équipement était tenu de rejeter la demande de l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE tendant à ce qu'il soit interdit de façon générale aux centres d'études techniques de l'équipement de présenter des soumissions en vue de l'attribution de marchés passsés par des collectivités locales ou par leurs établissements publics ; que, par suite, les conclusions de l'organisation requérante tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81799
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.


Références :

Circulaire du 08 juillet 1982 décision attaquée confirmation
Circulaire du 26 octobre 1982 décision attaquée confirmation
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 81799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:81799.20001208
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