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11/12/2000 | FRANCE | N°165550

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2000, 165550


Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gino A..., demeurant ... ; M. et Mme A... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur un recours en interprétation de M. et Mme A... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 mars 1992, a déclaré que l'arrêté préfectoral du 15 février 1954, qui modifie les dispositions du lotissement de Langley à Théoule-sur-Mer, est entaché d'illégalit

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1943...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gino A..., demeurant ... ; M. et Mme A... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur un recours en interprétation de M. et Mme A... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 mars 1992, a déclaré que l'arrêté préfectoral du 15 février 1954, qui modifie les dispositions du lotissement de Langley à Théoule-sur-Mer, est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1943 et le décret du 12 juin 1944 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd , avocat de M. et Mme A..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Toquade et de M. Z... Douez,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la question préjudicielle que lui a renvoyée le tribunal de grande instance de Grasse, a déclaré illégal un arrêté préfectoral du 15 février 1954, mentionne que cet arrêté émane du préfet du Var alors qu'il a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes, cette erreur purement matérielle est sans influence sur le sens de ce jugement qui est dépourvu d'ambiguïté ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait, en raison de cette erreur, entaché d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le recours en appréciation de légalité d'un acte administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai ; qu'ainsi, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déclarer que les "diverses parties défenderesses" en premier ressort étaient "hors délai" pour invoquer l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 15 février 1954 ;
Considérant, en troisième lieu, que du fait de leur approbation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1943 et par le décret du 12 juin 1944 pris pour son application, alors en vigueur, les dispositions qui régissent l'organisation d'un lotissement s'imposent tant au lotisseur et aux acquéreurs de lots qu'à l'administration ; que si le préfet, investi du pouvoir d'approuver les dispositions d'un projet de lotissement, a également le pouvoir d'approuver ultérieurement une modification de ces dispositions, il ne saurait, en dehors des cas où des textes l'autoriseraient à agir d'office, exercer légalement ce pouvoir en vertu de la loi et du décret précités, que si ces modifications sont proposées par l'ensemble des propriétaires intéressés ; que dans ces conditions, en autorisant l'incorporation de deux nouveaux lots dans un lotissement préexistant par son arrêté du 15 février 1954 pris sur la seule demande de M. et Mme A..., le préfet des Alpes-Maritimes a entaché cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré illégal l'arrêté préfectoral du 15 février 1954 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme A... au paiement d'une somme de 10 000 F à la SCP J.L. Y..., M.H. Carrier, G. Gottarel et J.I. Jurin, notaires associés, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront une somme de 10 000 F à la SCP J.L. Y..., M.H. Carrier, G. Gottarel et J.I. Jurin, notaires associés, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gino A..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Toquade et à MM. B..., X... et Douez, à la SCP J.L. Y... M.H. Carrier, G. Gottarel, J.I. Jurin, notaires associés, à la SCI La Catode, à la compagnie d'assurances La Préservatrice, à la S.A.R.L. Sovimo, à M. Y..., à M. C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 165550
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 15 février 1954
Décret du 12 juin 1944
Loi du 15 juin 1943
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 165550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:165550.20001211
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