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11/12/2000 | FRANCE | N°169437

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 décembre 2000, 169437


Vu l'ordonnance du 9 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours, enregistré le 11 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par lequel le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 mars 1995 par lequel le tri

bunal administratif de Toulouse, à la demande de l'Associati...

Vu l'ordonnance du 9 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours, enregistré le 11 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par lequel le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de l'Association nationale de protection des salmonidés "truite-ombre-saumon" (TOS), de l'Association "eau-espace-environnement" (EEE) et de M. Robert X..., a annulé l'arrêté du 28 novembre 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la SNC Cayrol Fonkenelle et Co à exploiter une centrale hydroélectrique au lieu-dit Le Moulin d'Olt sur le territoire de la commune d'Entraygues, et condamné l'Etat à verser à M. X... et à l'association TOS une somme de 2 500 F chacun, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) le rejet de la demande présentée par l'Association nationale de protection des salmonidés "truite-ombre-saumon" (TOS), l'Association "eau-espace-environnement" (EEE) et M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifiée notamment par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. X... :
Considérant que dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement de tribunal administratif dans une hypothèse où le juge d'appel compétent est, par exception, le Conseil d'Etat, l'appréciation du point de savoir si l'appel a été introduit dans le délai réglementairement applicable doit se faire en se référant à la date d'enregistrement du pourvoi devant la juridiction incompétemment saisie et non par rapport à la date à laquelle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la requête d'appel transmise par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal administratif de Toulouse, qui a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux moins de deux mois après la notification dudit jugement, n'est pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 28 novembre 1991 autorisant l'exploitation d'une centrale hydroélectrique :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article premier de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, nul ne peut disposer de l'énergie des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ; qu'il résulte du rapprochement des premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la même loi, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, que sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance représentant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation excède 4 500 kilowatts et que les autres entreprises sont placées sous le régime de l'autorisation ; qu'il est spécifié au septième alinéa de l'article 2 de la loi que la procédure d'octroi des autorisations comporte une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage ; que l'article 16 de la loi donne compétence au préfet pour accorder les autorisations ; qu'enfin, l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 charge des règlements d'aministration publique, auxquels ont été substitués depuis l'intervention de la loi n° 80-514 du 16 juillet 1980, des décrets en Conseil d'Etat, du soin de fixer notamment "la forme del'instruction des projets et de leur approbation" ;
Considérant que le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 pris sur le fondement de ces dernières dispositions énonce dans le premier alinéa de son article 16 que : "L'acte d'autorisation porte règlement d'eau de l'entreprise et fixe la durée pour laquelle l'autorisation est accordée" et dispose dans son second alinéa qu'"il doit intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête ..." ; que cette disposition ne dessaisit pas l'administration à l'expiration du délai qu'elle fixe ;

Considérant qu'il suit de là que le préfet de l'Aveyron pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée plus de quatre mois après la clôture, intervenue le 11 janvier 1991, de l'enquête publique portant sur le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une centrale hydroélectrique au Moulin d'Olt, sur le territoire de la commune d'Entraygues ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'expiration du délai précité de quatre mois pour annuler l'arrêté en date du 28 novembre 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la SNC Cayrol-Fonkenell et Cie à disposer de l'énergie de la rivière le Lot pour l'exploitation d'une entreprise située sur le territoire de la commune d'Entraygues et destinée à la production d'électricité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "eau-espace-environnement (EEE), par M. X... et par l'Association nationale de protection des salmonidés "truite ombre saumon" (TOS) devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par l'association TOS devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Quant à la compétence du préfet :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée que le régime d'autorisation s'applique aux entreprises dont la puissance est inférieure ou égale à 4500 kilowatts ; que le projet d'usine hydroélectrique objet de la demande déposée par la SNC Cayrol-Fonkenell et Cie n'excède pas 1930 kilowatts ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application du régime d'autorisation relevant de la compétence de l'autorité préfectorale ;
Quant à la compétence du pétitionnaire :
Considérant que l'entreprise de production d'électricité objet de la demande d'autorisation est située à 5 kilomètres en aval de l'usine hydro-électrique de Golinhac exploitée pour Electricité de France ; qu'elle ne peut être regardée comme une dépendance de cette usine ; qu'Electricité de France n'a déposé pour le site du Moulin d'Olt aucune demande concurrente de celle déposée par la société Cayrol-Fonkenell et Cie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet établissement public aurait été seul habilité à déposer une demande d'autorisation pour le site dont s'agit doit être écarté ;
Quant au contenu du dossier :
Considérant que selon l'article 4 du décret du 12 avril 1981, le dossier de la demande d'autorisation comporte notamment "une étude d'impact lorsque la puissance maximum brute dépasse 500 kilowatts" et "une note précisant les capacités techniques et financières dupétitionnaire" ; qu'il est spécifié en outre que "le pétitionnaire doit justifier qu'il a la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés" ;

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact, après une description détaillée du milieu physique, biologique et humain, analyse l'impact du projet successivement sur les nuisances sonores, les crues, la flore et la faune, le milieu piscicole, les paysages et la fréquentation du site ; qu'elle fait référence aux possibilités existantes de franchissement, par les poissons, du barrage d'origine, situé en amont du projet ; que, sans dissimuler les effets négatifs du projet, elle propose une série de mesures compensatoires parmi lesquelles la réalisation d'une nouvelle échelle à poissons ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande d'autorisation comportait une note relative à la capacité financière du pétitionnaire qui indiquait notamment que le financement serait réalisé par un emprunt à long terme ; qu'en outre le dossier a été complété par la production de l'engagement pris le 25 juin 1991 par trois établissements de crédit de prêter à la SNC Cayrol-Fonkenell et Cie les sommes nécessaires au financement de l'ouvrage faisant l'objet de la demande ;
Considérant, en troisième lieu, que le dossier de demande d'autorisation comportait les deux promesse de vente justifiant, à la date du dépôt de ce dossier, de la libre disposition par le pétitionnaire des terrains nécessaires à la réalisation du projet et qu'il a été complété par un document, qui a également été soumis à l'enquête publique, portant prorogation de celle de ces deux promesses de vente dont la durée initiale venait à expiration avant le début de l'enquête ; que les documents en date des 19 et 20 novembre 1991 visés par l'arrêté d'autorisation ne font que confirmer que le pétitionnaire a la libre disposition des terrains concernés ;
Quant aux consultations requises :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 fait obligation de recueillir l'avis des conseils généraux des départements sur le territoire desquels l'énergie est aménagée ; que l'article 9 du décret du 15 avril 1981 prescrit dans son premier alinéa que "Dès l'ouverture de l'enquête le préfet provoque l'avis du conseil général", lequel dispose en vertu du deuxième alinéa du même article d'un délai de deux mois ; que, selon le troisième alinéa de l'article 9 : "le préfet recueille, dans le même délai, l'avis de la commission départementale des sites et de l'environnement" ; qu'enfin, l'article 10 du décret prévoit que "dès l'ouverture de l'enquête, le service chargé de la police des eaux consulte les services intéressés par l'entreprise" ;
Considérant qu'aucune de ces dispositions n'oblige le préfet à refuser l'autorisation demandée au motif qu'un des avis recueillis en application des dispositions précitées est défavorable ; que, dès lors, la circonstance que les avis émis par la commission départementale des sites et de l'environnement et par le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ont été défavorables, à la différence de tous les autres avis recueillis, ne faisait pas obstacle par elle-même à la délivrance, par le préfet de l'Aveyron, de l'autorisation précitée ;
Quant à la nécessité d'une nouvelle enquête :

Considérant que même si certaines précisions ont été apportées au projet au cours de sa procédure d'instruction, elles n'ont apporté à ce dernier aucune modification substantielle de nature à rendre obligatoire l'intervention d'une nouvelle enquête publique préalablement à l'intervention de l'arrêté d'autorisation ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté d'autorisation :
Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué contreviendrait à des servitudes d'utilité publique manque en fait ;
Considérant en deuxième lieu, que si le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée énonce qu'"afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant l'autorisation sollicitée le préfet de l'Aveyron aurait méconnu de telles exigences ;
Considérant enfin, que la méconnaissance par le titulaire d'une autorisation administrative, si elle est susceptible d'exposer son titulaire aux sanctions prévues par les lois et règlements, est par elle-même sans influence sur la légalité de cette autorisation qui, réserve faite du cas des installations classées pour la protection de l'environnement, doit s'apprécier en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de sa délivrance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'arrêté d'autorisation n'auraient pas été respectées par la société Cayrol-Fonkenell et Cie doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 28 novembre 1991 du préfet de l'Aveyron ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ceque l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'Association "eau-espace-environnement", par M. X... et par l'Association nationale de protection des salmonidés "truite-ombre-saumon" devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'Association "eau-espace-environnement", à M. X..., à l'Associationnationale de protection des salmonidés "truite-ombre-saumon" et au préfet de l'Aveyron.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169437
Date de la décision : 11/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - CAExploitation d'une centrale hydro-électrique - Régime de l'autorisation préfectorale (puissance inférieure à 4500 kW) - a) Délai de quatre mois imparti au préfet pour prendre l'acte d'autorisation à l'issue de l'enquête publique - Conséquence de l'expiration du délai - Dessaisissement du préfet - Absence (1) - b) Obligations dont l'administration doit vérifier le respect pour accorder l'autorisation - Protection de la nature - Existence.

27-04 a) Le décret n° 81-375 du 15 avril 1981, pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique qui prévoit notamment qu'est soumise à un régime d'autorisation préfectorale l'exploitation d'une centrale hydro-électrique d'une puissance inférieure à 4500 kW, dispose, dans le premier alinéa de son article 16, que "L'acte d'autorisation porte règlement d'eau de l'entreprise et fixe la durée pour laquelle l'autorisation est accordée" et, dans son second alinéa, qu'il "doit intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête ...". Cette disposition ne dessaisit pas l'administration à l'issue du délai qu'elle fixe.

27-04 b) L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 dispose que : "afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, lorsqu'il autorise l'exploitation d'une centrale hydro-électrique, de vérifier le respect de l'obligation de protection de la nature posée par la loi.


Références :

Arrêté du 28 novembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 81-375 du 15 avril 1981 art. 16, art. 9, art. 10
Loi du 16 octobre 1919 art. 2, art. 28, art. 1
Loi 80-514 du 16 juillet 1980
Loi 80-531 du 15 juillet 1980 art. 2, art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1982-04-30, Association "Sauvons nos rivières", n° 24659 ;

rappr. Sect., 1995-06-09, Epoux Tchijakoff, p. 233


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 169437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:169437.20001211
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