Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension ... est acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la décision en date du 22 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. X..., professeur de l'enseignement maritime à la retraite, la révision de sa pension de retraite, lui a été notifiée avec l'indication, dans un document annexé, des voies et délais de recours, et a été reçue par l'intéressé le 28 octobre 1993 ; que faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a présenté le 19 juin 1996 une nouvelle demande de révision de sa pension au motif qu'il n'a pris connaissance qu'à l'occasion d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les droits d'un autre pensionné, de l'illégalité de la décision de concession de sa pension, cette demande, présentée après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 22 octobre 1993, ni de la décision du 16 juillet 1996 confirmant la première, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses demandes successives de révision de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.