La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2000 | FRANCE | N°202971

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 décembre 2000, 202971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1997 et 21 avril 1998, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ..., Mme Dominique Z..., demeurant ..., M. Patrice A..., demeurant ..., M. Jean-François D..., demeurant ..., M. Bertrand E..., demeurant ..., M. Michaël F..., demeurant ..., M. Laurent G..., demeurant ..., M. Pascal H..., demeurant ..., M. Y..., demeurant 128, rue du Château des Rentiers à Paris (75013), Mme Maya K..., demeurant ..., Mme Najia L..., demeurant ..., Mme Dorothée N..., demeu

rant ..., M. Peter P..., demeurant ... de Lorette à Paris (750...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1997 et 21 avril 1998, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ..., Mme Dominique Z..., demeurant ..., M. Patrice A..., demeurant ..., M. Jean-François D..., demeurant ..., M. Bertrand E..., demeurant ..., M. Michaël F..., demeurant ..., M. Laurent G..., demeurant ..., M. Pascal H..., demeurant ..., M. Y..., demeurant 128, rue du Château des Rentiers à Paris (75013), Mme Maya K..., demeurant ..., Mme Najia L..., demeurant ..., Mme Dorothée N..., demeurant ..., M. Peter P..., demeurant ... de Lorette à Paris (75009), Mme Guislaine Q..., demeurant ..., M. Olivier R..., demeurant ..., M. Stanislas C..., demeurant chez M. Dominique C..., ..., M. Vincent M..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la société entrepositaire parisienne à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'un incendie, en deuxième lieu, à la condamnation de la ville de Paris et de ladite société à leur payer ces sommes assorties des intérêts légaux après nouvelle capitalisation, et en troisième lieu, à ce que les deux intimées soient condamnées à leur verser la somme de 2 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées devant lacour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 juin 1938 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Hélène X... et autres et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée en dernier lieu le 31 décembre 1985, la ville de Paris a autorisé l'occupation par la société entrepositaire parisienne (SEP) d'un entrepôt sis ... dépendant du domaine public ; qu'un avenant du 31 décembre 1985 a prévu d'abord, que la SEP ferait cesser toute activité d'entreposage dans les locaux pour en rendre l'utilisation "conforme aux nouveaux objectifs de la ville", ensuite que les nouvelles activités menées dans les locaux devraient "impérativement participer à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs", enfin que le rez-de-chaussée de l'immeuble serait aménagé pour recevoir du public dans le cadre d'activités "d'exposition, de réunion, de spectacle, ou de toute autre pratique ouverte à la fréquentation des habitants, à l'exclusion d'activités de négoce n'ayant pas une fonction d'animation spécifique", cependant que les étages seraient loués en contrepartie de redevances d'un montant modéré à des personnes exerçant des activités "artisanales et professionnelles, sans que puissent y être exercés des actes de commerce" ; qu'il résulte de ces stipulations, comme des autres stipulations faisant apparaître le droit de regard de la ville sur l'exécution de la convention par la SEP, que cette société était chargée, par la ville de Paris et sous son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêtgénéral d'animation culturelle et d'accueil d'activités artistiques et artisanales, et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public ; que la rémunération de la SEP était assurée par les redevances payées par les locataires usagers du service ; que par suite, en jugeant que la SEP ne pouvait être regardée comme un concessionnaire de service public, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que c'est à tort qu'elle a, par voie de conséquence, écarté les conclusions des requérants dirigées contre la SEP comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'arrêt attaqué doit, pour ces motifs, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;

Considérant que l'article 1er du décret du 17 juin 1938 attribue à la juridiction administrative la connaissance de "tous les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires" ; que le préjudice subi par les requérants se rattache à l'exécution du contrat d'occupation du domaine public les liant à la SEP, laquelle était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, concessionnaire d'un service public ; que par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige les opposant à cette société ;
Considérant que la convention du 26 octobre 1977 modifiée faisait obligation à la SEP de procéder à l'encloisonnement des escaliers du bâtiment en cause et à l'installation de dispositifs "coupe-feu" entre les étages ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'encloisonnement des escaliers n'a été que très imparfaitement réalisé et que les travaux de protection contre l'incendie étaient insuffisants et ont été effectués sans respecter les règles de l'art ; que l'ensemble de ces manquements est constitutif d'une faute lourde qui fait obstacle à l'application de la clause d'exonération de responsabilité figurant dans les conventions d'occupation passées entre les requérants et la SEP ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la responsabilité de la SEP est engagée à leur égard ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la liquidation de la SEP a été close pour insuffisance d'actif par un jugement du 20 juillet 1999 du tribunal de commerce de Paris sans qu'aucun dividende ait pu être versé aux créanciers ; que la responsabilité de la ville de Paris en tant qu'autorité concédante est, dès lors, engagée à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité de la SEP alors même que les requérants n'avaient pas déclaré leur créance entre les mains du liquidateur ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Paris ; qu'il y lieu d'annuler ce jugement ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions aux fins d'octroi d'une indemnité présentées par les requérants ;
Considérant que les conventions d'occupation qui liaient les requérants à la société entrepositaire parisienne ont perdu leur objet à la suite de la destruction du bâtiment en cause par l'incendie survenu le 10 février 1990, lequel est dû à une faute lourde de la SEP ; que cet incendie ne présente pas un caractère de force majeure ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise que le préjudice subi à ce titre s'élève à une valeur de 4 000 F par mètre carré représentative de la valeur de cession des droits d'occupation pour la durée maximale d'occupation restante ;

Considérant en outre qu'il y a lieu d'indemniser les requérants des pertes matérielles qu'ils ont subies, du préjudice professionnel résultant des difficultés de relogement de leurs activités, et des pertes de bénéfices consécutives à l'incendie ;
Considérant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par les parties en litige, qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par les requérants en condamnant la ville de Paris à leur verser les sommes suivantes : 1 934 000 F à Mme X..., 1 828 000 F à Mme Z..., 2 364 000 F à M. B..., 150 000 F à M. C..., 6 854 000 F à M. D..., 2 228 000 F à M. E..., 6 779 000 F à M. F..., 3 745 000 F à M. G..., 6 772 000 F à M. H..., 1 425 000 F à Mme I..., 1 778 000 F à Mme K..., 8 053 000 F à Mme L..., 3 858 000 F à Mme N..., 10 604 000 F à M. O..., 4 383 000 F à Mme Q..., 938 000 F à M. R..., 527 000 F à M. M... ;
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts sur les sommes dues :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes dues à compter du 17 février 1995, date de l'enregistrement de leur demande dirigée contre la société entrepositaire parisienne devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 février 1995 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée à nouveau le 2 décembre 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Paris à payer aux requérants une somme globale de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la ville de Paris la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 27 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La ville de Paris est condamnée à payer aux requérants les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 1995 : 1 934 000 F à Mme X..., 1 828 000 F à Mme Z..., 2 364 000 F à M. B..., 150 000 F à M. C..., 6 854 000 F à M. D..., 2 228 000 F à M. E..., 6 779 000 F à M. F..., 3 745 000 F à M. G..., 6 772 000 F à M. H..., 1 425 000 F à Mme J..., 1 778 000 F à Mme K..., 8 053 000 F à Mme L..., 3 858 000 F à Mme N..., 10 604 000 F à M. O..., 4 383 000 F à Mme Q..., 938 000 F à M. R..., 527 000 F à M. M.... Les intérêts échus le 2 décembre 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La ville de Paris est condamnée à payer aux requérants une somme globale de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à Mme Dominique Z..., à M. Patrice B..., à M. Jean-François D..., à M. Bertrand E..., à M. Michaël F..., à M. Laurent G..., à M. Pascal H..., à M. Y..., à Mme Maya K..., à Mme Najia L..., à Mme Dorothée N..., à M. Peter P..., à Mme Guislaine Q..., à M. Olivier R..., à M. Stanislas C..., à M. Vincent M..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de la ville de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - CAConvention par laquelle la ville de Paris autorise l'occupation par une société d'une dépendance du domaine public aux fins d'y héberger des activités participant à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs - Concession de service public - Existence - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus entre la société concessionnaire et les locataires des locaux en cause.

17-03-02-02-02-02, 24-01-02-01-01-02 Ville de Paris ayant autorisé l'occupation par une société d'un entrepôt dépendant du domaine public par une convention ayant prévu, d'abord, que la société ferait cesser toute activité d'entreposage dans les locaux pour en rendre l'utilisation "conforme aux nouveaux objectifs de la ville", ensuite que les nouvelles activités menées dans les locaux devraient "impérativement participer à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs", enfin que le rez-de-chaussée de l'immeuble serait aménagé pour recevoir du public dans le cadre d'activités "d'exposition, de réunion, de spectacle, ou de toute autre pratique ouverte à la fréquentation des habitants, à l'exclusion des activités de négoce n'ayant pas une fonction d'animation spécifique", cependant que les étages seraient loués en contrepartie de redevances d'un montant modéré à des personnes exerçant des activités "artisanales et professionnelles, sans que puissent y être exercés des actes de commerce". Il découle de ces stipulations, comme des autres stipulations faisant apparaître le droit de regard de la ville sur l'exécution de la convention par la société, que celle-ci était chargée par la ville de Paris, et sous son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'animation culturelle et d'accueil d'activités artistiques et artisanales, et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public. La rémunération de la société était assurée par les redevances payées par les locataires usagers du service. Par suite, la société cocontractante de la ville de Paris pouvait être regardée comme un concessionnaire de service public. Il en résulte que la juridiction administrative est, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 17 juin 1938, compétente pour connaître de litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus entre la société concessionnaire et les locataires des locaux en cause.

- RJ1 - RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CAConvention par laquelle la Ville de Paris autorise l'occupation par une société d'une dépendance du domaine public aux fins d'y héberger des activités participant à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs - Concession de service public - Existence (1) - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus entre la société concessionnaire et les locataires des locaux en cause (2).

39-01-03-03-01 Une commune ayant autorisé l'occupation par une société d'un entrepôt dépendant du domaine public par une convention ayant prévu, d'abord, que la société ferait cesser toute activité d'entreposage dans les locaux pour en rendre l'utilisation "conforme aux nouveaux objectifs de la ville", ensuite que les nouvelles activités menées dans les locaux devraient "impérativement participer à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs", enfin que le rez-de-chaussée de l'immeuble serait aménagé pour recevoir du public dans le cadre d'activités "d'exposition, de réunion, de spectacle, ou de toute autre pratique ouverte à la fréquentation des habitants, à l'exclusion des activités de négoce n'ayant pas une fonction d'animation spécifique", cependant que les étages seraient loués en contrepartie de redevances d'un montant modéré à des personnes exerçant des activités "artisanales et professionnelles, sans que puissent y être exercés des actes de commerce". Il résulte de ces stipulations, comme des autres stipulations faisant apparaître le droit de regard de la commune sur l'exécution de la convention par la société, que celle-ci était chargée par la commune et sous son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'animation culturelle et d'accueil d'activités artistiques et artisanales, et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public. La rémunération de la société était assurée par les redevances payées par les locataires usagers du service. Par suite, la société cocontractante pouvait être regardée comme un concessionnaire de service public.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - CAExistence - Convention par laquelle la Ville de Paris autorise l'occupation d'une dépendance du domaine public aux fins d'héberger des activités participant à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs (1).

39-03-01, 60-01-02-02-03 Société ayant conclu avec une commune une convention d'occupation d'un entrepôt dépendant du domaine public aux termes de laquelle cette société s'engage à héberger dans ces locaux des activités participant à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs et devant, de ce fait, être regardée comme concessionnaire de service public. Société ayant conclu avec les locataires usagers de ce service public des conventions d'occupation du domaine public comportant une clause exonératoire de responsabilité. Société n'ayant pas respecté l'obligation que lui faisait la convention conclue avec la commune de réaliser divers travaux de protection contre l'incendie. Manquements constitutifs d'une faute lourde du concessionnaire de service public, qui fait obstacle à l'application de la clause d'exonération de responsabilité figurant dans les conventions d'occupation du domaine public conclues par lui avec les locataires.

- RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CAConvention d'occupation du domaine public comportant une clause exonératoire de responsabilité - Faute lourde paralysant l'application de cette clause.

39-03-01-01 Société concessionnaire de service public dont la responsabilité est engagée envers les usagers du service public. Insolvabilité de la société du fait de sa mise en liquidation judiciaire. Responsabilité du concédant engagée à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité du concessionnaire (4), alors même que les requérants n'avaient pas déclaré leur créance entre les mains du liquidateur (5).

- RJ4 - RJ5 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES - CAResponsabilité du concessionnaire - Insolvabilité - Responsabilité du concédant engagée à titre subsidiaire.

- RJ3 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - CAResponsabilité contractuelle - Faute lourde faisant obstacle à l'application d'une clause exonératoire de responsabilité.


Références :

Code civil 1154
Décret du 17 juin 1938 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1963-06-28, Narcy, p. 401 ;

Section, 1999-10-27, Rolin, p. 327. 2.

Cf. 1956-07-10, Société des steeple-chases de France, p. 587. 3.

Cf. 1994-05-16, Société des transports intercontinentaux et Opéra, p. 241. 4.

Cf. 1975-11-19, Ministre de l'équipement c/ Eblinger, T. p. 1129. 5. Comp. 1982-07-02, Société Basset et Pujol, T. p. 738


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2000, n° 202971
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : Me Odent, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 11/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202971
Numéro NOR : CETATEXT000008040342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-11;202971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award