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11/12/2000 | FRANCE | N°203034

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2000, 203034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ..., Mme Liliane I..., demeurant ..., la SOCIETE A. CONSEILS S.A.R.L., dont le siège social est ..., Mme Catherine T..., demeurant ..., Mme Laurence O..., demeurant ..., le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "FOUET'COCHER", dont le siège social est ..., pris en la personne de son représentant légal, M. Alain D..., demeurant ..., M. Philippe E..., demeurant ..., la SCP BAPST ET PANTZ, dont le siè

ge social est ..., prise en la personne de son représentant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ..., Mme Liliane I..., demeurant ..., la SOCIETE A. CONSEILS S.A.R.L., dont le siège social est ..., Mme Catherine T..., demeurant ..., Mme Laurence O..., demeurant ..., le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "FOUET'COCHER", dont le siège social est ..., pris en la personne de son représentant légal, M. Alain D..., demeurant ..., M. Philippe E..., demeurant ..., la SCP BAPST ET PANTZ, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, M. Jacques C..., demeurant ..., Mme Linda L..., demeurant ..., M. Oreste G..., demeurant ... et M. Xavier M..., demeurant ..., tous deux venant aux droits de la SCPA Oreste G... et Xavier M..., MM. X... Michel et P..., demeurant société Canal 3, ..., M. François Z..., demeurant ..., M. et Mme Michel S..., demeurant ADF, ..., Mme Annie V..., demeurant ..., M. Arnaud K..., demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VILLETTE, dont le siège social est ... Porte de la Villette à Paris (75019), représentée par son représentant légal, la SOCIETE INCIDENCES, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, M. Claude Q..., demeurant ..., M. Stéphane N..., demeurant ..., la SOCIETE ARCIS, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, Mme Kathryn J..., demeurant ..., la SOCIETE CARRIE ET ROZE, dont le siège social est ..., l'ASSOCIATION C2M, dont le siège social est ..., Mme Pascale A..., demeurant ..., la SOCIETE STUDIO K, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, la SOCIETE LE PRINTEMPS DE BOURGES, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, la SOCIETE LE ZENITH/COKER, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, la SOCIETE DANIEL B...
U..., dont le siège social est ... Porte de la Villette à Paris (75019), représentée par son représentant légal, la SOCIETE BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE, dont le siège social est ... Porte de la Villette à Paris (75019), représentée par son représentant légal, la SOCIETE CANAL PRODUCTIONS, dont le siège social est ... Porte de la Villette à Paris (75019), représentée par son représentant légal, la SOCIETE ECOUTE S'IL PLEUT, dont le siège est chez Mme Béatrice F..., ..., représentée par son
représentant légal, la SOCIETE ALLICOM, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, M. Jorge R..., demeurant ... et la SOCIETE SOLEIL, dont le siège social est ... Porte de la Villette à Paris (75019), représentée par son représentant légal ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle du jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant, d'une part, qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser des préjudices résultant pour eux de l'incendie qui a détruit, le 10 février 1990, l'immeuble situé ... et qu'il a, d'autre part, retenu des montants d'indemnisation insuffisants ;
2°) statuant au fond, de faire droit à leurs conclusions à fin d'indemnités ;
3°) de condamner la ville de Paris à leur payer la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 juin 1938 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Didier Y... et autres et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée en dernier lieu le 31 décembre 1985, la ville de Paris a autorisé l'occupation par la société entrepositaire parisienne (SEP) d'un entrepôt sis ... dépendant du domaine public ; qu'un avenant du 31 décembre 1985 a prévu d'abord, que la SEP ferait cesser toute activité d'entreposage dans les locaux pour en rendre l'utilisation "conforme aux nouveaux objectifs de la ville", ensuite que les nouvelles activités menées dans les locaux devraient "impérativement participer à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs", enfin que le rez-de-chaussée de l'immeuble serait aménagé pour recevoir du public dans le cadre d'activités "d'exposition, de réunion, de spectacle, ou de toute autre pratique ouverte à la fréquentation des habitants, à l'exclusion d'activités de négoce n'ayant pas une fonction d'animation spécifique", cependant que les étages seraient loués en contrepartie de redevances d'un montant modéré à des personnes exerçant des activités "artisanales et professionnelles, sans que puissent y être exercés des actes de commerce" ; qu'il résulte de ces stipulations, comme des autres stipulations faisant apparaître le droit de regard de la ville sur l'exécution de la convention par la SEP, que cette société était chargée, par la ville de Paris et sous son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'animation culturelle et d'accueil d'activités artistiques et artisanales et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public ; que la rémunération de la SEP était assurée par les redevances payées par les locataires usagers du service ; que par suite, en jugeant que la SEP ne pouvait être regardée comme un concessionnaire de service public, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que c'est à tort qu'elle a, par voie de conséquence, écarté les conclusions des requérants dirigées contre la SEP comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'arrêt attaqué doit, pour ces motifs, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la SEP à payer aux requérants diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie du bâtiment dont s'agit ; que les requérants demandent l'annulation de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Paris et, d'autre part, qu'il a fixé à un niveau insuffisant les indemnités qui leur ont été allouées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEP a été mise en liquidation par un jugement du 16 mai 1995 du tribunal de commerce de Paris et que cette liquidation a été close pour insuffisance d'actif par un jugement du 20 juillet 1999 du tribunal de commerce de Paris sans qu'aucun dividende ait pu être versé aux créanciers ; que la responsabilité de la ville de Paris en tant qu'autorité concédante est, dès lors, engagée à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité de la SEP ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Paris ;
Considérant que les conventions d'occupation qui liaient les requérants à la société entrepositaire parisienne ont perdu leur objet à la suite de la destruction du bâtiment en cause par l'incendie survenu le 10 février 1990, lequel ne présente pas un caractère de force majeure mais est dû à une faute lourde de la SEP, qui a fait réaliser dans ce bâtiment des travaux de protection contre l'incendie manifestement insuffisants et ne respectant pas des règles de l'art ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander réparation du préjudice résultant de cette résiliation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice subi à ce titre s'élève à une valeur de 4 000 F par mètre carré représentative de la valeur de cession des droits d'occupation, pour la durée d'occupation maximale restante ;
Considérant en outre qu'il y a lieu d'indemniser les requérants des pertes matérielles qu'ils ont subies, du préjudice professionnel résultant des difficultés de relogement de leurs activités et des pertes de bénéfices consécutives à l'incendie ;
Considérant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par les parties en litige, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les requérants en condamnant la ville de Paris à leur payer les sommes indiquées ci-après : 2 023 798 F à M. Y..., 493 300 F à la SOCIETE ATMOSPHERE STUDIO, 1 853 500 F à Mme I..., 2 200 000 F à la SOCIETE A. CONSEILS S.A.R.L., 641 250 F à Mme T..., 916 400 F à Mme O..., 404 800 F au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "FOUET'COCHER", 1 076 770 F à M. D..., 620 856 F à M. E..., 1 496 250 F à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BAPST ET PANTZ, 1 458 250 F à M. C..., 1 101 325 F à Mme L..., 525 200 F à MM. H... et M..., 880 550 F à MM. X... et P..., 400 550 F à M. Z..., 2 730 000 F à Mme V... et M. K..., 4 203 750 F à la SOCIETE INCIDENCES, 1 144 500 F à M. Q..., 739 800 F à M. et Mme S..., 672 300 F à M. N..., 1 659 150 F à la SOCIETE ARCIS, 1 632 038 F à Mme J..., 1 834 850 F à la SOCIETE CARRIE ET ROZE, 467 200 F à l'ASSOCIATION C2M, 317 800 F à la SOCIETE PICADOR ARTS PRODUCTION, 521 650 F à la SOCIETE L'OBSIDIENNE, 321 200 F à Mme A..., 4 076 800 F à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VILLETTE, 1 479 900 F à la SARL LE PRINTEMPS DE BOURGES, 144 500 F à la S.A.R.L. LE ZENITH/COCKER, 2 791 600 F à la S.A. DANIEL B...
U..., 150 800 F à la SOCIETE BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE, 115 300 F à la S.A.R.L. CANAL U..., 2 103 060 F à la SOCIETE SOLEIL, 700 400 F à Mme F..., 2 311 000 F à la SOCIETE ALLICOM, 10 544 400 F à la SOCIETE STUDIO K, 5 901 775 F à M. R... ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il retient, pour l'évaluation des préjudices, des montants différents de ceux indiqués ci-dessus ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 1996 et le 17 février 1998 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamnerla ville de Paris a payer aux requérants une somme globale de 12 060 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 27 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à payer 2 023 798 F à M. Y..., 493 300 F à la SOCIETE ATMOSPHERE STUDIO, 1 853 500 F à Mme I..., 2 200 000 F à la SOCIETE A. CONSEILS S.A.R.L., 641 250 F à Mme T..., 916 400 F à Mme O..., 404 800 F au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "FOUET'COCHER", 1 076 770 F à M. D..., 620 856 F à M. E..., 1 496 250 F à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BAPST ET PANTZ, 1 458 250 F à M. C..., 1 101 325 F à Mme L..., 525 200 F à MM. H... et M..., 880 550 F à MM. X... et P..., 400 550 F à M. Z..., 2 730 000 F à Mme V... et M. K..., 4 203 750 F à la SOCIETE INCIDENCES, 1 144 500 F à M. Q..., 739 800 F à M. et Mme S..., 672 300 F à M. N..., 1 659 150 F à la SOCIETE ARCIS, 1 632 038 F à Mme J..., 1 834 850 F à la SOCIETE CARRIE ET ROZE, 467 200 F à l'ASSOCIATION C2M, 317 800 F à la SOCIETE PICADOR ARTS PRODUCTION, 521 650 F à la SOCIETE L'OBSIDIENNE, 321 200 F à Mme A..., 4 076 800 F à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VILLETTE, 1 479 900 F à la SARL LE PRINTEMPS DE BOURGES, 144 500 F à la S.A.R.L. LE ZENITH/COCKER, 2 791 600 F à la S.A. DANIEL B...
U..., 150 800 F à la SOCIETE BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE, 115 300 F à la S.A.R.L. CANAL U..., 2 103 060 F à la SOCIETE SOLEIL, 700 400 F à Mme F..., 2 311 000 F à la SOCIETE ALLICOM, 10 544 400 F à la SOCIETE STUDIO K, 5 901 775 F à M. R.... Les intérêts échus le 2 décembre 1996 et le 17 février 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 5 : La ville de Paris est condamnée à payer aux requérants la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Y..., à la SOCIETE ATMOSPHERE STUDIO, à Mme Liliane I..., à la SOCIETE A. CONSEILS S.A.R.L., à Mme Catherine T..., à Mme Laurence O..., au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "FOUET'COCHER", à M. Alain D..., à M. Philippe E..., à la SCP BAPST ET PANTZ, à M. Jacques C..., à Mme Linda L..., à M. Oreste G... et M. Xavier M..., à MM. Michel X... et P..., à M. François Z..., à M. et Mme Michel S..., à Mme Annie V..., à M. Arnaud K..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VILLETTE, à la SOCIETE INCIDENCES, à M. Claude Q..., à M. Stéphane N..., à la SOCIETE ARCIS, à Mme Kathryn J..., à la SOCIETE CARRIE ET ROZE, à l'ASSOCIATION C2M, à Mme Pascale A..., à la SOCIETE STUDIO K, à la SOCIETE LE PRINTEMPS DE BOURGES, à la SOCIETE LEZENITH/COKER, à la SOCIETE DANIEL B...
U..., à la SOCIETE BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE, à la SOCIETE CANAL PRODUCTIONS, à la SOCIETE ECOUTE S'IL PLEUT, à la SOCIETE ALLICOM, à M. Jorge R..., à la SOCIETE SOLEIL, à la SOCIETE PICADOR ARTS PRODUCTION, à la SOCIETE L'OBSIDIENNE, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203034
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 203034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203034.20001211
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