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11/12/2000 | FRANCE | N°203036

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2000, 203036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X... demeurant ... et M. Jean Z..., demeurant ... ; MM. X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant, d'une part, qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à les

indemniser des préjudices résultant pour eux de l'incendie qui a dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X... demeurant ... et M. Jean Z..., demeurant ... ; MM. X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant, d'une part, qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser des préjudices résultant pour eux de l'incendie qui a détruit, le 10 février 1990, l'immeuble situé ... et qu'il a, d'autre part, retenu des montants d'indemnisation insuffisants ;
2°) statuant au fond, de faire droit à leurs conclusions à fin d'indemnités ;
3°) de condamner la ville de Paris à leur payer la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 juin 1938 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jérôme X... et de M. Jean Z..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée en dernier lieu le 31 décembre 1985, la ville de Paris a autorisé l'occupation par la société entrepositaire parisienne (SEP) d'un entrepôt sis ... dépendant du domaine public ; qu'un avenant du 31 décembre 1985 a prévu d'abord, que la SEP ferait cesser toute activité d'entreposage dans les locaux pour en rendre l'utilisation "conforme aux nouveaux objectifs de la ville", ensuite que les nouvelles activités menées dans les locaux devraient "impérativement participer à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs", enfin que le rez-de-chaussée de l'immeuble serait aménagé pour recevoir du public dans le cadre d'activités "d'exposition, de réunion, de spectacle, ou de toute autre pratique ouverte à la fréquentation des habitants, à l'exclusion d'activités de négoce n'ayant pas une fonction d'animation spécifique", cependant que les étages seraient loués en contrepartie de redevances d'un montant modéré à des personnes exerçant des activités "artisanales et professionnelles, sans que puissent y être exercés des actes de commerce" ; qu'il résulte de ces stipulations, comme des autres stipulations faisant apparaître le droit de regard de la ville sur l'exécution de la convention par la SEP, que cette société était chargée, par la ville de Paris et sous son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'animation culturelle et d'accueil d'activités artistiques et artisanales et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public ; que la rémunération de la SEP était assurée par les redevances payées par les locataires usagers du service ; que par suite, en jugeant que la SEP ne pouvait être regardée comme un concessionnaire de service public, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que c'est à tort qu'elle a, par voie de conséquence, écarté les conclusions des requérants dirigées contre la SEP comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'arrêt attaqué doit, pour ces motifs, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;

Considérant que l'article 1er du décret du 17 juin 1938 attribue à la juridiction administrative la connaissance de "tous les litiges relatifs aux contrats comportant occupation dudomaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires" ; que le préjudice subi par les requérants se rattache à l'exécution du contrat d'occupation du domaine public les liant à la SEP, laquelle était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, concessionnaire d'un service public ; que par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige les opposant à cette société ;
Considérant que la convention du 26 octobre 1977 modifiée faisait obligation à la SEP de procéder à l'encloisonnement des escaliers du bâtiment en cause et à l'installation de dispositifs "coupe-feu" entre les étages ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'encloisonnement des escaliers n'a été que très imparfaitement réalisé et que les travaux de protection contre l'incendie étaient insuffisants et ont été effectués sans respecter les règles de l'art ; que l'ensemble de ces manquements est constitutif d'une faute lourde qui fait obstacle à l'application de la clause d'exonération de responsabilité figurant dans les conventions d'occupation passées entre les requérants et la SEP ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la responsabilité de la SEP est engagée à leur égard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation de la SEP a été close pour insuffisance d'actif par un jugement du 20 juillet 1999 du tribunal de commerce de Paris sans qu'aucun dividende ait pu être versé aux créanciers ; que la responsabilité de la ville de Paris en tant qu'autorité concédante est, dès lors, engagée à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité de la SEP alors même que les requérants n'avaient pas déclaré leur créance entre les mains du liquidateur ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Paris ; qu'il y lieu d'annuler ce jugement ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ;
Considérant que les conventions d'occupation qui liaient les requérants à la société entrepositaire parisienne ont perdu leur objet à la suite de la destruction du bâtiment en cause par l'incendie survenu le 10 février 1990, lequel est dû à une faute lourde de la SEP et ne présente pas un caractère de force majeure ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander réparation du préjudice résultant de cette résiliation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise que le préjudice subi à ce titre s'élève à une valeur de 4 000 F par mètre carré représentative de la valeur de cession des droits d'occupation pour la durée maximale d'occupation restante ;
Considérant, en outre, qu'il y a lieu d'indemniser les requérants des pertes matérielles qu'ils ont subies, du préjudice professionnel résultant des difficultés de relogement de leurs activités, et des pertes de bénéfice consécutives à l'incendie ;

Considérant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par les parties au litige, qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par les requérants en condamnant la ville de Paris à allouer 3 207 000 F à M. Z... et 3 207 000 F à M. X... ;
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts sur les sommes dues :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes dues à compter du 25 février 1995, date de l'enregistrement de leur demande dirigée contre la société entrepositaire parisienne devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 1996 et le 17 février 1998 ; qu'à ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Paris à payer aux requérants une somme globale de 12 060 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 27 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La ville de Paris est condamnée à payer 3 207 000 F à M. Y... et 3 207 000 F à M. X..., assortis des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1995. Les intérêts échus le 2 décembre 1996 et le 17 février 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La ville de Paris est condamné à payer 12 060 F aux requérants en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., à M. Jean Z..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203036
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code civil 1154
Décret du 17 juin 1938 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 203036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203036.20001211
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