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11/12/2000 | FRANCE | N°205452

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2000, 205452


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Farhi Y...
X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 décembre 1998, et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le paye

ur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Farhi Y...
X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 décembre 1998, et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier ( ...) et du livre III du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, conteste la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction spécialisée des pensions ; qu'en vertu du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... qui réside à Tebessa, ancien département de Constantine, est celui de Nîmes ; qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal départemental des pensions de Nîmes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhi Y...
X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal départemental des pensions de Nîmes.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 205452
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L79
Décret 65-822 du 24 septembre 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 205452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205452.20001211
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