La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2000 | FRANCE | N°208764

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2000, 208764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1999 et 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 juin 1991 de cette caisse refusant à la ville de Rennes que M. Albert X... soit admis à faire valoir ses droits à la retraite

à l'âge de cinquante-cinq ans ;
2°) rejette la demande présentée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1999 et 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 juin 1991 de cette caisse refusant à la ville de Rennes que M. Albert X... soit admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;
2°) rejette la demande présentée devant ledit tribunal administratif par la ville de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "La jouissance de la pension est immédiate : 1° pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de service actifs ou de catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans./ Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population ( ...)" et que l'article 22 de ce décret précise que "la jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze années de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans" ; qu'en application de ce décret l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 a procédé au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ; qu'ainsi, les dispositions du décret précité ont pour objet de fixer l'âge auquel les agents des collectivités locales sont admis à faire valoir leurs droits à retraite en fonction de la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent tandis que l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixe la liste des catégories d'emplois selon les fonctions qui sont exercées ;
Considérant que la circonstance qu'un conseil municipal modifie la dénomination d'un emploi sans apporter aucun changement en ce qui concerne les fonctions afférentes à cet emploi est sans incidence sur l'appartenance de ce dernier à la catégorie dans laquelle l'a classé l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; que, dès lors, en jugeant que la délibération du 25 mars 1974 du conseil municipal de Rennes conférant aux "fossoyeurs" l'appellation "d'agents d'exploitation des cimetières" sans modifier les fonctions exercées par ces agents, n'avait pas fait perdre à ces derniers la qualité de "fossoyeur" au sens de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe cet emploi dans la catégorie B et que cette délibération n'avait, par suite, pas pour effet de priver les agents concernés du bénéfice des dispositions du décret du 9 septembre 1965 leur permettant de faire valoir leurs droits à pension à l'âge de cinquante-cinq ans, la cour n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ;
Considérant qu'en se prononçant ainsi et en précisant que la délibération du 25 mars 1974 n'avait pas eu pour effet de méconnaître l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré devant elle par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ce que seul un arrêté interministériel peut légalement déterminer le classement des emplois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er mars 1995 annulant la décision du 18 juin 1991 par laquelle cet établissement public a illégalement restreint la portée des dispositions réglementaires susmentionnées ;
Sur les conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à la ville de Rennes la somme de 20 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à la ville de Rennes la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la ville de Rennes, à M. Albert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208764
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 12 novembre 1969
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 208764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208764.20001211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award