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11/12/2000 | FRANCE | N°210040

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2000, 210040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1999 et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY (77310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à la société Woodpecker Investments et a condamné la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY à verser à cette soci

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1999 et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY (77310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à la société Woodpecker Investments et a condamné la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY à verser à cette société la somme de 90 000 F à titre d'indemnité pour le préjudice subi par cette société du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif ;
2°) condamne la société Woodpecker Investments à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de laCOMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY, et de la SCP Ghestin, avocat de la société Woodpecker Investments,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /a) être affecté à la construction ; /b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ;
Considérant que pour annuler le certificat d'urbanisme négatif, délivré le 18 mai 1990 à la société Woodpecker Investments par le maire de la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY en raison du classement par le plan d'occupation des sols des parcelles en cause en zone NDc où sont interdites toutes les constructions à l'exception de celles liées au fonctionnement d'installations de loisirs, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le motif que, la délibération du 5 décembre 1986 qui rendait opposable ce classement étant illégale comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le maire n'était pas tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la zone en cause est entourée sur trois côtés de terrains supportant des constructions à usage d'habitation individuelle à faible densité, elle est bordée sur son quatrième et plus long côté d'un important espace boisé protégé et que, située à l'extrémité d'un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1926, elle ne supporte que des terrains de sports et n'a jamais été totalement viabilisée ; qu'ainsi, la cour administrative ne pouvait, sans dénaturer les faits, estimer qu'était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le classement réservant aux installations de loisirs les parcelles en cause ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré à la société Woodpecker Investments et accordé à cette société une indemnité de 90 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par un jugement du 17 décembre 1987 passé en force de chosejugée, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Saint-Fargeau Ponthierry en date du 12 octobre 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle approuvait le classement en zone NDc des terrains susmentionnés appartenant à la société Woodpecker, au motif que ce classement visait exclusivement à maintenir leur affectation en terrains de sports et que cet objectif n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un tel classement ; que si la délibération en date du 5 décembre 1986, rendant opposable le plan révisé d'occupation des sols de cette commune, approuve le même classement pour les terrains litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la motivation du maintien de ce classement soit identique à celle qu'a censurée le jugement intervenu en 1987 ; que par suite, c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen d'excès de pouvoir de la demande, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué du 19 décembre 1995, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 mai 1990 sur le fondement de la délibération du 5 décembre 1986, par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 12 octobre 1984 qu'il avait annulée par son jugement du 17 décembre 1987 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY est fondée à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 1995 et le rejet de la demande de première instance présentée par la société Woodpecker Investments ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Woodpecker Investments la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société Woodpecker Investments à verser à la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 27 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1995 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Woodpecker Investments devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La société Woodpecker Investments versera à la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la société Woodpecker Investments tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY à lui verser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY, à la société Woodpecker Investments et au ministre de l'équipement, des transportset du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210040
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1926
Code de l'urbanisme L410-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 210040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210040.20001211
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