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11/12/2000 | FRANCE | N°212329

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 décembre 2000, 212329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé, sur requête de M. Morisson, le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 1997 et a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a rejeté la demande de M. Morisson tendant au retra

it de l'arrêté du 8 août 1988 accordant un permis de construire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé, sur requête de M. Morisson, le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 1997 et a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a rejeté la demande de M. Morisson tendant au retrait de l'arrêté du 8 août 1988 accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Morisson devant ledit tribunal ;
3°) condamne M. Morisson à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettres du 4 mai 1992, M. Morisson a demandé d'une part, au préfet du Var, d'autre part, au maire de Roquebrune-sur-Argens, de retirer le permis de construire que ce dernier avait accordé le 5 août 1988 à un voisin, M. X..., en soutenant que ce permis avait été obtenu par fraude ; que le préfet, qui avait déjà répondu à une précédente demande semblable de M. Morisson que l'Etat n'était pas compétent, dès lors que la commune disposait d'un plan d'occupation des sols, n'a pas répondu expressément à cette seconde demande ; que pour sa part, le maire a répondu le 14 août 1992 qu'il s'estimait "dessaisi" et transmettait le dossier au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que par deux demandes enregistrées le 8 octobre 1992, M. Morisson a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation du permis de construire du 5 août 1988 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, ainsi que, dans la première de ses demandes, l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet et, dans la seconde demande, l'annulation du refus explicite du maire de prononcer le retrait sollicité ; que le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées par jugement du 30 juin 1997 ; que par arrêt du 1er juillet 1999 la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement en tant qu'il avait rejeté comme tardives les conclusions à fin d'annulation du permis de construire et comme non fondées celles dirigées contre la décision implicite du préfet ; que le même arrêt a annulé le jugement en la forme en tant qu'il n'a pas répondu aux conclusions à fin d'annulation du refus du maire de retirer le permis, puis, après avoir évoqué l'affaire sur ce point, a annulé cette décision ; que M. X... se pourvoit contre cet arrêt en tant seulement qu'il a annulé partiellement le jugement et la décision refusant de retirer le permis qui lui a été accordé ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement au cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettrerecommandée auprès des services postaux." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 de ce code d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents représentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2 du code précité ; que si l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en ne s'assurant pas du respect par M. Morisson de la formalité prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Marseille a statué irrégulièrement ; que M. X... est fondé à demander, pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 1997 et la décision du maire de la commune de Roquebrune-Sur-Agens refusant de retirer le permis accordé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il est constant que la requête présentée devant la cour administrative d'appel par M. Morisson n'a pas été accompagnée du respect des formalités prescrites par l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, les conclusions de cette requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a écarté les conclusions de la demande dirigées contre le refus du maire de rapporter le permis de construire, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Morisson la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour condamner M. Morisson à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er juillet 1999 sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par M. Morisson devant la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure où elle consteste le rejet par le tribunal administratif de Nice de ses conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de Roquebrune-sur-Argens refusant de retirer le permis de construire accordé le 8 août 1988 à M. X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à M. Gilbert Morisson, au maire de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 212329
Date de la décision : 11/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notifier le recours contentieux ou administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - a) Obligation pour le juge de vérifier - au besoin d'office et après l'y avoir invité - que le requérant justifie de l'accomplissement de cette formalité - Existence - b) Communication de la requête au défendeur - Régularisation d'un recours non notifié par son auteur - Absence - même si la communication intervient dans le délai prescrit par l'article L - 600-3.

54-01, 68-06-01 En application des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 de ce code d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Défaut de communication d'un recours contentieux prescrite par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Obligation pour le juge d'inviter préalablement le requérant à justifier de l'accomplissement de cette formalité.

54-01, 68-06-01 a) Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notifier le recours contentieux ou administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - a) Obligation pour le juge de vérifier - au besoin d'office et après l'y avoir invité - que le requérant justifie de l'accomplissement de cette formalité - Existence - b) Communication de la requête au défendeur - Régularisation d'un recours non notifié par son auteur - Absence - même si la communication intervient dans le délai prescrit par l'article L - 600-3.

54-01, 68-06-01 b) Si l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

54-07-01-04-01-02 En application des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 de ce code d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Code de procédure pénale 40
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 212329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212329.20001211
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