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11/12/2000 | FRANCE | N°214900

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 décembre 2000, 214900


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet du Cher a refusé l'adhésion de la commune de Chezal-Benoît à la communauté requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet du Cher a refusé l'adhésion de la commune de Chezal-Benoît à la communauté requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, qui codifie des dispositions issues de la loi 92-125 du 6 février 1992 et qui n'ont pas été modifiées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 : " La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire (..)"; que l'article L. 5214-24 du même code dispose que : "Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté ( ...) La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant que la commune de Chezal-Benoît située dans le département du Cher a demandé à être admise à faire partie de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN, créée par arrêté du 20 décembre 1993 et regroupant les communes de Reuilly, Saint Georges, Les Bordes et Issoudun comprises dans le département de l'Indre et de Charost sise dans le département du Cher ; que la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN tend à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet du Cher a refusé l'adhésion de la commune de Chezal-Benoît à la communauté de communes requérante ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° de l'article 14 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 : "La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : " Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ..." ;
Considérant que si la requérante a transmis l'ensemble des délibérations tant du conseil municipal de la commune de Chezal-Benoît que des autres communes adhérentes et du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN approuvant le projet d'adhésion de la commune de Chezal-Benoît avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1999 modifiant l'article L.5214-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Cher était tenu à la date de la décision attaquée, le 12 novembre 1999, de faire application des dispositions de l'article 14 de la loi nouvelle qui étaient entrées en vigueur ;

Considérant que si la communauté requérante soutient que la dérogation instaurée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communautés de communes créées avant la loi du 12 juillet 1999 de s'étendre par adhésion de nouvelles communes sans que l'extension du périmètre de la communauté s'opère "d'un seul tenant et sans enclave", il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 5214-1 et de l'article L. 5214-2 du même code qu'une communauté de communes discontinue créée avant la publication de la loi du 12 juillet 1999 ne peut étendre son périmètre qu'en continuité avec le périmètre existant et sans création de nouvelle enclave ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 1999 par laquelle a été refusée l'admission de la commune de Chezal-Benoît à faire partie de la communauté de communes ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN, à la commune de Chezal-Benoît, aux préfets des départements du Cher et de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 214900
Date de la décision : 11/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES - CAExtension - Conditions - postérieurement à la loi du 12 juillet 1999.

135-05-01-05 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° de l'article 14 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 : "La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave". Aux termes de deuxième alinéa du même article : "Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ...". Il résulte de ces dispositions qu'une communauté de communes discontinue créée avant la publication de la loi du 12 juillet 1999 ne peut étendre son périmètre qu'en continuité avec le périmètre existant et sans création de nouvelle enclave.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - CARefus d'un préfet de département d'autoriser l'adhésion d'une commune à une communauté de communes composée de communes situées dans des départements dépendant du ressort de deux tribunaux administratifs (sol - impl - ).

17-05-02-03 Aux termes de l'article L. 5214-24 du code général des collectivités territoriales : "Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté (...) La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département". Dans le cas d'une communauté de communes composée de communes situées dans des départements dépendant du ressort de deux tribunaux administratifs différents, le refus d'adhésion à la communauté opposé à une commune par le préfet de son département constitue un acte dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif et relève, par suite, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1993
Code général des collectivités territoriales L5214-2, L5214-24, L5214-1
Loi 92-125 du 06 février 1992
Loi 99-586 du 12 juillet 1999 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 214900
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214900.20001211
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