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11/12/2000 | FRANCE | N°215086

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2000, 215086


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, l'ordonnance en date du 12 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudine X..., demeurant ... V à Bordeaux (33000) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 juillet 1996, et tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1996 par

laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignem...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, l'ordonnance en date du 12 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudine X..., demeurant ... V à Bordeaux (33000) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 juillet 1996, et tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour critiquer la décision en date du 4 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé que lui soit concédée la moitié de la rente d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 précités, Mme X..., à qui il appartient d'établir que le décès de son mari est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, soutient que la rupture d'anévrisme aortique qui a entraîné la mort de son mari est intervenue à l'occasion du service et a été causée par les circonstances particulières dans lesquelles, le jour de son décès, M. X..., professeur d'université et praticien au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a accompli son travail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 novembre 1995, M. X..., qui était atteint depuis 1986 d'une hypertension artérielle sévère, a procédé, dans les locaux de l'université de Bordeaux, à l'ouverture d'un colloque de pédo-psychiatrie dont il était l'organisateur ; qu'à l'occasion de l'allocution qu'il a prononcée pour cette circonstance, M. X... a subi une poussée hypertensive importante et est décédé deux heures plus tard des suites d'une rupture d'anévrisme de l'aorte ascendante ; qu'il suit de là que, eu égard à la maladie dont M. X... était atteint et à l'absence de caractère exceptionnel de l'activité déployée par l'intéressé le 18 novembre 1995 à l'occasion du service, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assurée par M. X... et son décès dans les conditions susrelatées ne peut être regardée comme apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par ces deux articles ainsi que par l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215086
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L38


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 215086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215086.20001211
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