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11/12/2000 | FRANCE | N°215349

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 2000, 215349


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mai 1999, de l'arrêté du 16 avril 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date d'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 21 octobre 1999, la décision du 16 avril 1999 de refus de délivrance d'un titre de séjour, faute pour M. X... d'établir l'existence d'un recours hiérarchique ou d'un recours gracieux qu'il aurait formé à l'encontre de cette décision, était devenue définitive ; que le requérant n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : ( ...) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de 15 ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1983, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné pendant plusieurs mois dans son pays en 1990 et en 1993 ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments probants établissant la continuité de son séjour, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de 15 ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 3° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient également qu'il a séjourné en France pendant de nombreuses années, qu'il y travaille régulièrement et qu'il s'est bien inséré dans la société, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215349
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 avril 1999
Arrêté du 08 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 215349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215349.20001211
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