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11/12/2000 | FRANCE | N°216555

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2000, 216555


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 septembre 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'eu égard à la gravité des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, ledit arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par un ressortissant étranger en cas de retour dans son pays d'origine, s'il peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être éloigné, ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière, qui ne fixe pas le pays de renvoi ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, lequel ne fixe pas la destination de renvoi de Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... invoque l'illégalité de la décision du 3 septembre 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, elle doit être regardée comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant que si Mme X... soutient que ses activités militantes pour la défense des droits culturels de la communauté berbère l'ont exposée à des menaces de mort, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité dela décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216555
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 216555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216555.20001211
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