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11/12/2000 | FRANCE | N°216771

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2000, 216771


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Elie Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Pesi X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Elie Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Pesi X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Pesi X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 12 avril 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Pesi X... a fait valoir qu'elle suivait un traitement médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a prétendu l'intéressée, que le traitement qu'elle suit ne puisse être effectué qu'en France et qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme Pesi X... ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que, dans ces circonstances, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme Pesi X... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Pesi X... a fait valoir qu'elle encourrait des risques graves pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'un tel moyen, s'il peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être éloigné, ne peut l'être, en revanche à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite de l'étranger à la frontière, qui ne fixe pas le pays de renvoi ;
Considérant que si Mme Pesi X... fait également valoir qu'elle s'est mariée en France et n'entretient plus que des liens distendus avec son pays d'origine, ces circonstances, eu égard au caractère récent de l'union qu'elle a contractée avec un ressortissant congolais et au fait qu'elle ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux au Congo, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 décembre 1999 ordonnantla reconduite à la frontière de Mme Pesi X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme Pesi X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Elie Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216771
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 1999
Arrêté du 06 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 216771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216771.20001211
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