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11/12/2000 | FRANCE | N°217023

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2000, 217023


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 9 novembre 1999 fixant le pays à destination duquel M. Ali X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 9 novembre 1999 fixant le pays à destination duquel M. Ali X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 décembre 1997, de l'arrêté du 4 décembre 1997 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par une décision du 9 novembre 1999, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé que M. X... sera reconduit à destination du Pakistan ; que l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'a apporté devant le tribunal administratif aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que c'est, par suite, à tort que, retenant l'unique moyen de la demande, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 9 novembre 1999 en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de renvoi de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il porte sur la décision de fixer le pays de renvoi de M. X....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée dans cette mesure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217023
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 217023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217023.20001211
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