La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2000 | FRANCE | N°217037

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 2000, 217037


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de r

ésidence à Mlle X... ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à Mlle X... ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1998, de la décision du 26 mai 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort de la décision de refus de titre de séjour du 26 mai 1998 que le préfet de police ne s'est pas borné à vérifier si Mlle X... répondait aux conditions prévues par la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 mais qu'il a aussi examiné la situation de l'intéressée au regard des critères mentionnés dans la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; qu'il ne s'est donc pas mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que la requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que la circonstance que le préfet de police n'aurait pas remis de récépissé valant autorisation de séjour lors de la demande de délivrance d'un titre de séjour est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant irakien titulaire du statut de réfugié avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité, il ressort despièces du dossier, d'une part, que l'intéressée n'a pas d'enfant, d'autre part, que la déclaration de vie maritale du 25 novembre 1999, certifiant l'existence d'une vie commune depuis le 1er février 1999, et la signature d'un pacte civil de solidarité le 30 décembre 1999, sont toutes des circonstances postérieures à l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 novembre 1998 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ne sont, dès lors, pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X... au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 217037
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 217037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217037.20001211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award