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11/12/2000 | FRANCE | N°217139

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2000, 217139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bamenga X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bamenga X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et de celle du greffier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 5 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X..., l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a épousé en France une ressortissante angolaise en situation régulière et que celle-ci serait enceinte ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'eu égard, en outre, à la faculté offerte à l'intéressé de présenter, le moment venu, une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de ladite convention peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'étranger reconduit à la frontière, il ne peut l'être, en revanche, lorsque, comme en l'espèce, ni l'arrêté attaqué ni aucune autre décision ne fixe le pays de renvoi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bamenga X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217139
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 217139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217139.20001211
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