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11/12/2000 | FRANCE | N°217590

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2000, 217590


Vu l'ordonnance du 7 février 2000, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er février 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux et le 17 avril 2000 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le...

Vu l'ordonnance du 7 février 2000, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er février 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux et le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, ayant son siège ... ; le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE demande :
1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale, sur renvoi de la cour d'appel de Limoges, la délibération du 19 décembre 1986 par laquelle le comité du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITOM) de la région de Guéret a accordé sa garantie à un emprunt de la société Vadruc S.A. et autorisé son président à constituer le syndicat caution solidaire de cette société au contrat de prêt à conclure entre elle et le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ;
2°) la condamnation du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Guéret à verser une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-592 du 5 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société Anonyme CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Gueret,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 1988 : "Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunt déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal" ; que l'article 16 de la même loi a rendu applicables ces dispositions aux établissements publics intercommunaux ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que si le législateur a entendu faire obstacle à ce que les communes et les établissements publics intercommunaux accordent à des personnes privées des garanties d'emprunt ou des cautionnements lorsque le montant total de leurs engagements antérieurs et des annuités de leur dette excède un certain plafond, le calcul du montant de ces engagements et de ces annuités ne prend pas en compte la charge des emprunts faisant l'objet d'une nouvelle garantie ou caution ; que, par suite, la seule circonstance qu'une nouvelle décision de garantir ou cautionner un emprunt d'une personne privée soit de nature à porter le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette de la collectivité, à un niveau excédant le plafond légal ne faisait pas obstacle, sous l'empire des dispositions législatives alors en vigueur, à ce que cette garantie ou ce cautionnement soient accordés, dès lors qu'avant cette décision nouvelle le plafond était respecté ;
Considérant que, par délibération du 19 décembre 1986, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITOM) de la région de Guéret a décidé d'accorder sa garantie à un emprunt de la société Vadruc S.A. destiné à financer la construction d'une usine de traitement des déchets ménagers et que, contrairement à ce qu'allègue en défense le SITOM, cette délibération précisait le montant de l'emprunt, ses modalités de remboursement, le taux de son intérêt et lesconditions de la garantie donnée ; qu'il est constant qu'à cette date le montant total des annuités d'emprunt déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette de cet établissement public intercommunal, n'excédait pas le pourcentage des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de l'établissement, fixé par l'article 4 du décret du 5 juillet 1983 pris pour l'application de l'article 6 précité de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant que si le SITOM allègue que la délibération en cause est illégale comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation, cette question excède celle posée à titre préjudiciel par la cour d'appel de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE est, fondé d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, saisi d'un recours en appréciation de la légalité de la délibération du 19 décembre 1986 du comité du SITOM de la région de Guéret, sur renvoi de la cour d'appel de Limoges, a déclaré que cette délibération était illégale et, d'autre part, à demander que cette délibération soit déclarée conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4 du décret du 5 juillet 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Guéret à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Guéret la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la délibération du 19 décembre 1986 du comité du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Guéret est conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4 du décret du 5 juillet 1983 dans leur rédaction en vigueur à la date d'intervention de cette délibération.
Article 3 : Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Guéret versera au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Guéret tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la régionde Guéret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217590
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Décret 83-592 du 05 juillet 1983 art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 6
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 217590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217590.20001211
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