La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2000 | FRANCE | N°218182

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 2000, 218182


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, 2ème alinéa" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : "Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...)" ; que si, en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle demandée en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat peut, selon le motif de la décision, soit former un recours devant le président de la section du contentieux, soit demander au bureau d'aide juridictionnelle une nouvelle délibération, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ; que, dès lors, l'intéressé devait, à peine de forclusion, selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, introduire son recours contentieux dans le mois suivant la notification de la première décision du bureau d'aide juridictionnelle, quel que soit le sort réservé au recours ou à la demande de nouvelle délibération qu'il a présenté à la suite de cette décision ; que, toutefois, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ;

Considérant que M. X... a présenté le 9 août 1999 une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en appel devant le Conseil d'Etat contre le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Conseil d'Etat en date du 23 novembre 1999, dont il a reçu notification le 23 décembre suivant ; que cette notification indiquait les voies de recours prévues à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les conséquences de ces recours sur la computation du délai du recours contentieux ; que, par suite, nonobstant le recours formé le 20 janvier 2000 par M. X... devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 1999, sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2000 soit plus d'un mois après la notification de ladite décision est tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 218182
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juin 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi du 10 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 218182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218182.20001211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award