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11/12/2000 | FRANCE | N°222459

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2000, 222459


Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2000, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme X..., demeurant station-service du Gave à Laroin (64110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une par

t, annule l'arrêt n° 97BX00922 du 13 mars 2000 par lequel ...

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2000, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme X..., demeurant station-service du Gave à Laroin (64110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt n° 97BX00922 du 13 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Marie-Josèphe X... tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la révision et au dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, condamne l'Etat à verser aux requérants la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 222459
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Décret 63-768 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 222459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222459.20001211
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