Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2000, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme X..., demeurant station-service du Gave à Laroin (64110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt n° 97BX00922 du 13 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Marie-Josèphe X... tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la révision et au dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, condamne l'Etat à verser aux requérants la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X....